Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi référé
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28a1c3411ff345359cb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 10/10/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - L’association LES JEUNES HEURES La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 24/03679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5INL N° de MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REDISTRIBUTION rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE La Société Anonyme ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Maxence BENOIT GONIN, Avocat au Barreau de PARIS DÉFENDERESSE L’association LES JEUNES HEURES, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 septembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 10 octobre 2024 PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03679 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5INL EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1987, la société d’économie mixte et de gestion du secteur [Localité 7], [Adresse 2] [Localité 3], agissant en qualité de gestionnaire de la Ville de [Localité 8] et aux droits de laquelle est venue la société ELOGIE-SIEMP, a consenti au profit de l’association LES JEUNES HEURES un bail civil de trois ans reconductible tacitement, portant sur des locaux de 35 m² situés [Adresse 1], [Localité 4], 1er étage, escalier B, moyennant le versement d'un loyer annuel initial de 6.869,04 francs. Ledit bail a été consenti au preneur pour y exercer une activité de crèche uniquement. La société ELOGIE-SIEMP a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, assigné en référé l’association LES JEUNES HEURES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS afin d'obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, - la condamnation de l’association LES JEUNES HEURES à lui verser la somme provisionnelle de 3.129,87 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et de charges à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et ce, à compter du commandement de payer, avec capitalisation desdits intérêts, - l’expulsion de l’association LES JEUNES HEURES ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, - la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la société ELOGIE-SIEMP aux frais, risques et périls de l’association LES JEUNES HEURES, - la condamnation de l’association LES JEUNES HEURES à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de la résiliation et ce, jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs, - la condamnation de l’association LES JEUNES HEURES à lui verser une somme de 1.450 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 5 septembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1728, 1741 du code civil, qu’elle a fait signifier à l’association LES JEUNES HEURES un commandement de payer les loyers pour un montant de 1.188,49 euros en vertu de la clause résolutoire. L’association LES JEUNES HEURES, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Il a été indiqué par la présidente que l’affaire ne relevait pas du pôle civil de proximité mais du pôle de l’urgence civile, point sur lequel la demanderesse n’a pas émis d’observations. L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DES MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tableau IV-II de l'annexe II de l'article D 21-19-1 de ce même code prévoit que la chambre de proximité du tribunal judiciaire du PARIS connaît notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile. Par ailleurs, en application de l'article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ; 2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R.211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ; 3° À l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat. Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de leur demande. En l’espèce, la demande d’acquisition de la clause résolutoire formée par la société ELOGIE-SIEMP constitue une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'est lui même pas déterminé, s'agissant d'un contrat de bail. Ainsi, le litige ne relève pas de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PARIS mais du tribunal judiciaire de PARIS. Par conséquent, la transmission du dossier au profit du pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de PARIS sera ordonnée, dont le greffe se chargera à réception de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils. Sur les demandes accessoires L'instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNONS la transmission du dossier au pôle de l'urgence civile du tribunal judiciaire de PARIS, dont le greffe se chargera à réception du dossier et d'une copie de la présence décision de fixer une date d'audience et de convoquer les parties et/ou leurs conseils ; RAPPELONS que les parties seront tenues de constituer avocat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb28a1c3411ff345359cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA