Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28c1c3411ff34535a69
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 86 967 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 21/02399 N° Portalis 352J-W-B7F-CT2A7 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [O] [G] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Victor-Xavier GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0782 DÉFENDERESSE S.C.I. GRANDE BIBLIOTHÈQUE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon bail conclu le 15 avril 2014, la SCI Grande Bibliothèque a loué à la SAS Le Farah Lounge 13, désignée comme « société en création » et représentée par ses associés, M. [F] [B], Mme [Z] [K] et M. [O] [G] des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 20.500 euros, hors taxes et hors charges. Par ordonnance rendue le 17 décembre 2014, le juge des référés, saisi par la SCI Grande Bibliothèque, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a condamné solidairement la locataire et ses associés à verser à la SCI Grande bibliothèque la somme de 65.120,76 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er novembre 2014, outre les indemnités d’occupation provisionnelles postérieures et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. En exécution de cette décision, la SCI Grande Bibliothèque a fait procéder à une saisie pour la somme de 133.869,67 euros sur les comptes de M. [G], dont la demande de main-levée a été rejetée par le juge de l’exécution selon décision rendue le 25 mai 2015. Par arrêt du 4 mars 2020 venant sur jugement du 14 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a débouté la SAS Le Farah Lounge 13 et ses associés de leur demande en résiliation du bail aux torts de la SCI Grande Bibliothèque, a condamné la SAS Le Farah Lounge 13 à payer à cette dernière différentes indemnités au titre de l’occupation des locaux, de l’application de la clause pénale et de l’état des locaux, et a débouté la SCI Grande Bibliothèque de ses demandes de condamnations solidaires à l’encontre de M. [B], de Mme [K] et de M. [G]. Le 17 juillet 2020, la SCI Grande Bibliothèque a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, notamment quant au rejet de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des associés de la SAS Le Farah Lounge 13 avec celle-ci, lequel a été rejeté par arrêt du 24 novembre 2021. Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le juge des référés a rejeté la demande pour restitution de l’indu formé par M. [G] au titre de la somme saisie sur son compte par la SCI Grande Bibliothèque. C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 3 février 2021, M. [O] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Grande Bibliothèque aux fins de restitution de la somme de 122.383,33 euros selon lui indûment perçue. Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état en raison d’une difficulté soulevée par la SCI Grande Bibliothèque et tenant selon elle à une déclaration d’adresse volontairement erronée par M. [G] dans les actes de procédure. Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 3 juin 2024, la SCI Grande Bibliothèque sollicite du juge de la mise en état de : « Vu l’Article 789 du Code de Procédure Civile, l’Article 961 du Code de Procédure Civile, 1) Vu l’adresse de domiciliation erronée indiquée par Monsieur [O] [G] dans tous ses actes de procédure et, notamment, l’assignation ayant saisi le Tribunal, Vu les dispositions des Articles 54 et 114 du Code de procédure civile, - Juger nulle et de nul effet, et en conséquence irrecevable, l’assignation délivrée par Monsieur [O] [G] à la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE le 3 février 2021. - Juger irrecevable les conclusions de Monsieur [O] [G] et les rejeter. 2) A titre subsidiaire, Vu les dispositions des Articles 115, 122 et 126 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, - Juger Monsieur [O] [G] prescrit en ses demandes et celles-ci irrecevables. Vu les Articles 480 et 122 du Code de procédure civile, - Juger irrecevable et non fondé Monsieur [O] [G] de sa demande de remboursement qui se heurte à l’autorité de la chose jugée. En conséquence, - Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [G]. En tout état de cause, - Se déclarer incompétent sur la demande de condamnation à hauteur de 122.383,33€ à titre de provision, une telle demande étant soumise au Juge du fond et relevant de la seule compétence de celui-ci. - Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [G]. - Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE la somme de 6.000 euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Monsieur [O] [G] aux dépens ». Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 1er juillet 2024, M. [G] sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les dispositions de l’article 789 et 961 du CPC, Vu l’article 54, 114 du CPC, Vu l’attestation de Mr [T] du 02/02/2024 (PJ13), Vu l’article 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 3 du 04/03/2020, Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation, 3ème chambre civile du 24/11/2021, Constater que les conclusions de l’exposant sont recevables, (...) DIRE que l’exposant est recevable et bien fondé en sa demande de restitution des sommes exécutées à tort entre ses mains, celui-ci justifiant que son domicile était bien celui visé dans l’assignation introductive d’instance conformément aux dispositions de l’article 54 du CPC (PJ 6 à 11). De même, par conclusions signifiées le 07/03/2023 par RPVA, la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable la demande de remboursement de l’exposant car il y aurait selon elle prescription et parce qu’elle se heurterait à l’autorité de la chose jugée. Dire que l’exposant a assigné au fond devant le TGI de Paris par exploit du 10/02/2015 (PJ2) et qu’il ne peut donc y avoir prescription. De même, DIRE qu’il n’y a pas non plus autorité de la chose jugée. DIRE qu’il apparait en effet clairement à la lecture des pièces versées aux débats que l’exposant n’a pas encore demandé, ni devant le Tribunal de Grande Instance de Paris (PJ2) Jugement du TGI de Paris du 14/12/2017, ni devant la Cour d’Appel de Paris (PJ3) Arrêt de la Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 3 du 04/03/2020, la restitution des sommes exécutées à tort entre ses mains soit la somme de 122.383,33 € (PJ1). Par arrêt du 04 mars 2020 (PJ3), la Cour d’appel de PARIS Pôle 5 Chambre 3 a clairement considéré que : « … Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée ni d’une faute délictuelle imputable à M. [G], ni d'une faute détachable de ses missions sociales. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE de ses demandes de condamnation de M. [B], M. [G] et Mme [K] formées tant à titre principal que subsidiaire et infiniment subsidiaire… » DIRE en conséquence, que La SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE n’a pas à conserver la somme de 122.383,33 € qu’elle avait faite exécuter entre les mains de Monsieur [G] personne physique (PJ 1) au titre d’une prétendue faute personnelle, comme l’ont indiqué le Tribunal et la Cour d’appel de Paris (PJ2 et PJ3). DIRE en conséquence qu’il n’y a ni prescription, ni autorité de la chose jugée comme prétendu à tort par la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE. Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 DIRE que La SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE n’a pas à conserver la somme de 122.383,33 € qu’elle avait faite exécuter entre les mains de Monsieur [G] personne physique (PJ1), comme l’ont indiqué le Tribunal, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation (PJ2, PJ3 et PJ5). DIRE que la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE a indument perçu la somme de 122.383,33€ au détriment de l’exposant au sens des dispositions de l’article 1302 al 1er du Code civil lequel dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » Et l’article 1302-1 du Code civil de préciser que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » DIRE en conséquence que Monsieur [G] est recevable et bien fondé à demander la condamnation de la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE à lui restituer les sommes indument perçues. CONDAMNER la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE à lui verser, à titre de provision conformément aux dispositions de l’article 789 du CPC, la somme indument perçue par ladite SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE entre ses mains soit la somme de 122.383,33 €. Vu le bulletin du 03/11/2021 aux termes duquel le Juge de la mise en état, a proposé aux parties la mise en place d’une médiation, DONNER ACTE A M. [G], exposant, de son refus, par lettre du 09/11/2021, de la mise en place de ladite proposition de médiation, celui-ci souhaitant la restitution des fonds indument saisis entre ses mains par la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE. CONDAMNER la SCI GRANDE BIBLIOTHEQUE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ». L’incident a été plaidé lors de l’audience du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire » ou encore « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la nullité de l’assignation Au visa de l’article 54 du code de procédure civile et du jugement du 10 janvier 2023, la SCI Grande Bibliothèque soutient que M. [G] ne produit aucun justificatif sérieux établissant, de manière certaine, son domicile, l’adresse fournie correspondant à une domiciliation chez un tiers et ne permettant pas de s’assurer de la résidence effective du demandeur à l’action. Elle relève en outre que, dans ses dernières écritures, M. [G] a maintenu la première adresse figurant dans son assignation, à laquelle il a pourtant été démontré qu’il ne réside pas. Elle considère que cette cause de nullité de forme lui cause grief, dès lors que qu’elle serait dans l’impossibilité de faire exécuter tout jugement à intervenir ou encore régulariser un appel à la suite d’une décision qui lui serait défavorable. En réponse, M. [G] déclare suffisamment justifier, par les pièces mises aux débats, de son domicile à l’adresse mentionnée dans l’assignation, au jour de la délivrance de celle-ci, ainsi que de son adresse actuelle, de sorte que son acte de saisine du tribunal est régulier en la forme. Sur ce, En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (...) 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs (...) ». Conformément à l’article 114 du même code, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 115 de ce code prévoit en outre que : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Il est constant que le défaut de mention sur l’assignation du domicile du demandeur ou l’inexactitude du domicile renseigné sur cet acte constitue une cause de nullité pour vice de forme, en application des articles susvisés. En l’espèce, dans son acte introductif d’instance en date du 3 février 2021, M. [G] a déclaré résider à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ». Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 Pour justifier de l’exactitude de cette mention, il communique : - des extraits d’un contrat de bail conclu avec M. [U] [Y], bailleur, et avec Mme [P], colocataire, en date du 8 janvier 2017 et portant sur un appartenant situé à cette adresse, - une attestation de ce même bailleur, lequel déclare avoir loué son appartement « au [Adresse 3] à M. [G] [O] de janvier 2017 à mars 2021 », - deux factures du service des eaux de la métropole de Chambery, envoyées à M. [G] à cette même adresse, en date des 9 janvier et 7 avril 2021, - une facture d’électricité de la société Total Direct Energie, sur lesquelles figure l’adresse en cause tant comme « lieu de consommation » que comme domicile de M. [G], en date du 16 mars 2021. Au vu de ces éléments concordants, il est établi que l’adresse renseignée sur l’assignation, à la date de sa signification, correspondait effectivement au domicile de M. [G]. Si la SCI Grande Bibliothèque invoque par ailleurs le changement d’adresse de M. [G] après l’introduction de l’instance et l’absence de justification de son nouveau domicile, ces éléments sont inopérants à établir le vice qu’elle allègue. En effet, l’exactitude des mentions portées à l’assignation par le demandeur s’apprécie uniquement au regard de sa situation au jour de la délivrance, et non en considération d’une évolution postérieure de celle-ci. Ainsi, la SCI Grande Bibliothèque ne rapporte pas la preuve que l’assignation serait affectée d’un vice de forme. En conséquence, l’exception de nullité qu’elle soulève sera rejetée. Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI Grande Bibliothèque Invoquant les articles 115 du code de procédure civile et 2224 du code civil, la SCI Grande Bibliothèque fait valoir que M. [G] a eu connaissance, depuis le 25 mai 2015, date de rejet par le juge de l’exécution de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, des faits venant au soutien de son action. Elle en déduit que son assignation en date du 3 février 2011 a été délivrée après acquisition du délai de prescription. Elle expose encore que M. [G] a déjà formulé une demande en remboursement des sommes saisies au titre des loyers, indemnités d’occupation et autres dommages et intérêts, devant le juge de l’exécution puis devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a rejeté cette demande dans son jugement du 14 décembre 2017. Elle relève que M. [G] n’a pas formé d’appel incident de cette disposition du jugement, lequel est donc définitif à cet égard. Elle en déduit que la demande de M. [G] est irrecevable comme ayant déjà été jugée. En réplique à M. [G] qui souligne que son action se fonde sur des moyens en droit différents, elle oppose le principe de concentration des moyens dès l’instance relative à la première demande formulée par une partie. Elle rappelle encore que l’autorité de chose jugée constitue nécessairement un obstacle de droit à toute action fondée sur le paiement de l’indu. Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 En réponse, M. [G] souligne avoir déjà assigné au fond la SCI Grande Bibliothèque devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant exploit du 10 février 2015, de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. Il expose que lors de la procédure ayant mené à l’arrêt de la cour d’appel du 4 mars 2020, il n’a pas sollicité la restitution des sommes saisies entre les mains de la SCI Grande Bibliothèque, s’étant borné à formuler une demande indemnitaire, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ne peut pas lui être opposé. Sur ce, Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Par ailleurs, selon l’article 1355 du même code, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l’espèce, à lecture des dernières écritures adressées au tribunal, M. [G] sollicite, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, le remboursement de la somme de 122.383,33 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2014 et correspondant à la dette pour arriérés de loyers et indemnités d’occupation due par la société Le Farah Lounge 13, faisant valoir qu’il n’est pas redevable de cette dette, conséquence du bail du 15 avril 2014 qu’il n’a pas conclu. A supposer l’action de M. [G] non prescrite, ce dernier reconnaît alors avoir déjà saisi, avec ses co-associés et la société Le Farah Lounge 13, le tribunal judiciaire de Paris d’un litige portant sur ce bail, invoquant d’ailleurs l’assignation du 10 février 2015 pour s’opposer à l’acquisition du délai de prescription. Si M. [G] déclare que cette assignation ne contenait aucune demande en restitution des sommes payées selon lui à tort, il ressort néanmoins de ses dernières conclusions signifiées dans le cadre de cette précédente instance, dont le dispositif est rappelé par le tribunal, qu’il entendait notamment voir : - « dire que [G] et Mme [K] ne sont pas engagés à titre personnel aux termes du contrat de bail du 15 avril 2014, seule la SAS LA FARAH LOUNGE 13 apparaissant comme preneur », - « dire que M. [G] et Mme [K] ne sont donc pas redevables de la somme totale de 67.120,76 euros à laquelle ils ont été condamnés à titre de provision par ordonnance de référé du 17 décembre 2014, ni des indemnités d’occupation postérieures », Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 21/02399 - « condamner la SCI LA GRANDE BIBLIOTHEQUE à leur verser la somme de 67.120,76 euros, outre les indemnités d’occupation postérieures », Il ne peut qu’être constaté que cette demande et celle dont M. [G] saisit présentement le tribunal sont formées contre la même partie et ont donc le même objet, la même cause et le même but, à savoir obtenir la condamnation de la SCI Grande Bibliothèque au remboursement des sommes obtenues par celle-ci en exécution de l’ordonnance de référé du 17 décembre 2014. Or, la demande de M. [G] a été rejetée par le tribunal de grande instance dans son jugement du 14 décembre 2017, aux termes duquel il est non seulement débouté de sa « demande en dommages- intérêts » mais également du « surplus de [ses] demandes », et il résulte des termes de l’arrêt du 4 mars 2020 qu’aucun appel n’a été formé contre ces dispositions du jugement, ce que M. [G] ne conteste d’ailleurs pas. En conséquence et conformément aux articles 480 et 500 du code de procédure civile, le rejet prononcé par le tribunal quant à sa première demande a acquis force de chose jugée. Dès lors, en application de l’article 122 susvisé, la prétention formée par M. [G] dans le cadre de la présente instance est désormais irrecevable en raison de la force de chose jugée attachée au jugement du 17 décembre 2014. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Grande Bibliothèque sera accueillie sur ce fondement. Sur la demande de provision de M. [G] M. [G] ayant été déclaré irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 122.383,33 euros, il se trouve nécessairement mal fondé à solliciter, à titre de provision, le paiement de cette même somme. Sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes La demande en remboursement de la somme de 122.383,33 euros constituant la seule prétention principale dont se trouve saisi le tribunal, le présent incident met fin à l’instance. M. [G], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à la SCI Grande Bibliothèque la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. En vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente ordonnance est revêtue, de plein droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI Grande Bibliothèque, Déclare irrecevable la demande de M. [O] [G] en vue de voir condamner la SCI Grande Bibliothèque à lui rembourser la somme 122.383,33 euros, Déboute M. [O] [G] de sa demande de provision, Dit qu’en l’absence de plus amples demandes dont se trouve saisi le tribunal, la présente ordonnance met fin à l’instance, Condamne M. [O] [G] à payer à la SCI Grande Bibliothèque la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne M. [O] [G] aux dépens, Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb28c1c3411ff34535a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA