Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28d1c3411ff34535a76
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 24/10537 N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5 N° MINUTE : Assignation du : 30 Août 2024 ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. LES DEUX LIONS 28/32 avenue Victor Hugo 75116 PARIS représentée par Maître Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156 DEFENDEURS S.A.S. LES ARCHITECTES CVZ 21 rue de Chatillon 75014 PARIS LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société LES ARCHITECTES CVZ et de la société CVZ INGENIERIE 9 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706 Société AQIES, anciennement nommée QUARTUS INGENIERIE - venant aux droits de la société APTEO INGENIERIE, anciennement nommée CUZ INGENIERIE 1-3-5 RUE PAUL CEZANNE 75008 FRANCE représentée par Maître France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0058 S.A.S. INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES “I.E.E.” 9 rue Hoche 47005 AGEN LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES - dont le mandataire en France est la SAS LLOYD’S FRANCE 4 rue des Petits Pères 75002 PARIS représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 Société SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURESdite (SAFT) 1 rue Mozart 77170 BRIE COMTE ROBERT représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SCP MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0143 SARL CARRELAGES DU GUIERS 50 cours Franklin Roosevelt 69413 LYON CEDEX 06 Mutuelle L’AUXILIAIRE 50 cours Franklin Roosevelt 69413 LYON CEDEX 06 représentées par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Société SMABTP, prise en sa qualité d’ assureur de la Société SQA (Sterling Quest Associates) 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 SMA S.A, en qualité d’assureur dommages-ouvrage 56 rue Violet 75015 PARIS représentée par Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, S.A.S STERLING QUEST ASSOCIATES SQA 39 rue de Pommard 75012 PARIS représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Compagnie d’assurances AXA FRANCE AXA FRANCE, prise en qualité d’assureur de la société JURET 313 Terrasse de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207 Société NEMO-K 21 rue de Fécamp 75012 PARIS représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A. SMA SA ès qualité d’assureur de la société NOVUM 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SERMAT 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED - ès qualités d’assureur de la société NEMO-K 110 esplanade du Général de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentées par Maître Stéphane LAUNAY, SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS - PALAIS PARIS P 133 Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, - ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 LA DEFENSE S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 9 cours du Triangle 92800 PUTEAUX représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Compagnie d’assurances MMA IARD en qualité d’assureur de la société CONCEPT ETUDE 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72000 LE MANS représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 Maître [U] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES (IEE), INTERVENANT VOLONTAIRE 9 rue Pontarique 47005 AGEN représenté par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.S. NOX INGENIERIE 3 boulevard du Zénith 44800 SAINT HERBLAIN non représentée Monsieur [B] [S] 9 avenue Taillebourg 75011 PARIS non représenté Société SERMAT Avenue Pasteur ZI du District 85607 MONTAIGU CEDEX non représentée Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société CAP INGELEC 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS non représentée PARTIES INTERVENANTES SELAFA MJA, ([I] [J]), prise en sa qualité de mandataire judiciaire prise en sa qualité de mandataire judiciaire, de la société LES ARCHITECTES CVZ 102 rue du Faubourg Saint- Denis CS 10023 75479 PARIS CEDEX 10 représentée par Maître Jean-Pierre MARTIN de la SELARL JM2ADV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame MECHIN, Vice-Président assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffier Décision du 15 Octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5 DÉBATS A l’audience du 09 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : « Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ; Constatons que ce désistement met fin à l’instance, y compris au titre des appels en garantie formés dans ce cadre par ces parties et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Disons que la SCI LES DEUX LIONS conserve la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. » Par requête en rectification d'erreur matérielle réceptionnée le 13 août 2024, reprise dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SAFT, SNA et SERMAT sollicite : « Vu l’article 462 du Code de procédure civile, RECTIFIER l’Ordonnance du 25 juin 2024 entachée d’une erreur matérielle comme suit : Dans le dispositif en page 12 et 13, modifier « Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait» Par : « Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT, SERMAT, SNA et STERLING QUEST ASSOCIATES (SQA), SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ». ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’Ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées ; DIRE que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. » Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, la société LES ARCHITECTES CVZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et AQTIS sollicitent : « Juger que la société ARCHITECTES CVZ et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur, s’en rapportent à la sagesse du Juge de la mise en état sur les mérites de la requête en omission de statuer déposée par la SMABTP ainsi que celle déposée par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Réserver les dépens. » Par requête en omission de statuer reçue le 29 août 2024, la société BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE INSURANCE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA N/V sollicitent : « Vu l’article 463 du Code de procédure civile, PRONONCER que l’Ordonnance du 25 juin 2024 est entachée d’une omission de statuer Statuant de nouveau : PRONONCER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif. ORDONNER la mise hors de cause de BUREAU VERITAS. DIRE ET JUGER recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. PRONONCER que QBE EUROPE SA/NV vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. PRONONCER que la SCI LES DEUX LIONS se désiste d’instance et d’action à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA / NV PRONONCER que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE SA / NV s’en rapportent à Justice sur l’opportunité de la requête en omission de statuer formulée par la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société SQA et sur la requête en rectification d’erreur matérielle formulée par la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés SAFT, SNA et SERMAT ORDONNER qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’Ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées. PRONONCER que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ; PRONONCER que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. » Par requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer reçue le 4 septembre 2024, la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de la société NEMO-K sollicite : Décision du 15 Octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5 « Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : - JOINDRE cette requête avec celle engagée par la SMABTP qui porte sur la même ordonnance - ACTER QUE QBE EUROPE INSURANCE LIMITED s’en rapporte à justice sur la demande de rectification de la SMABTP assureur de SQA - JUGER que l’ordonnance du 25 juin 2024 a omis de mentionner la SCP RAFFIN, représentée par Maître [R] en qualité d’avocat de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la société NEMO K ; - JUGER que l’ordonnance du 25 juin 2024 a omis de statuer au dispositif sur le désistement d’instance et d’action opéré par la SCI LES DEUX LIONS en faveur de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de NEMO K ; - STATUER pour compléter la décision en : - ajoutant dans les parties à la procédure le nom de la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de la société NEMO K représentée par Me LAUNEY de la SCP RAFFIN et ASSOCIES - constatant que le désistement d’instance et d’action à l’égard de QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, ès-qualité d’assureur de NEMO K est parfait; - JUGER que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance à intervenir ; - JUGER que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. » Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.” 1. Sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer concernant le désistement L’omission de statuer dénoncée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SAFT, SNA, SERMAT et STERLING OUEST ASSOCIATE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA N/V est caractérisée. En effet, si ces parties n'avaient pas été assignées par la SCI DES DEUX LIONS, cette dernière avait formé des demandes à leur encontre dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022 de sorte qu'il convient de constater que son désistement d'action et d'instance porte également sur ces demandes. Il apparaît également que dans ses dernières conclusions, la SCI DES DEUX LIONS formait des demandes à l'encontre de la société AQTIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société AQTIS, au profit desquelles le désistement doit donc également être constaté. En revanche, la SCI DES DEUX LIONS n'ayant jamais assigné ni formé aucune demande dans ses dernières conclusions à l'encontre de la société QBE INSURANCE LIMITED en qualité d'assureur de la société NEMO K, il n'y a ni instance, ni action de la part du demandeur la concernant pour lesquelles il conviendrait de constater son désistement. Il convient en conséquence de réparer l'ordonnance du 25 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile en ajoutant uniquement le désistement d'instance et d'action de la SCI DES DEUX LIONS au profit de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur des sociétés SERMAT et STERLING QUEST ASSOCIATE, de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société QBE EUROPE SA N/V en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société AQTIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société AQTIS. 2. Sur la requête en omission de statuer concernant la demande de mise hors de cause Dès lors que le désistement d'instance et d'action de la SCI DES DEUX LIONS met fin à l'instance, y compris au titre des appels en garantie formés à l'encontre de la société BUREAU VERITAS et de son assureur la société QBE INSURANCE LIMITED, leur demande de mise hors de cause est devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification de l'ordonnance du 25 juin 2024 formée par ces parties. Décision du 15 Octobre 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 24/10537 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WR5 PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance sur requête rendue par mise à disposition au greffe, Réparons l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 25 juin 2024 en remplaçant : « Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ et CVZ INGENIERIE, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT et SNA, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET et SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM est parfait ; » Par Constatons que le désistement d'instance et d’action de la SCI LES DEUX LIONS à l’égard de Maître [I] [J] et Maître [T] [P] respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur de la société LES ARCHITECTES CVZ, les sociétés INGENIERIE D’ETUDES ET EXPERTISES (IEE), SERMAT, SOCIETE D’ACTIVITES FACADES ET TOITURES (SAFT), CARRELAGES DU GUIERS (CDG), la société NEMO-K, les compagnies MAF en qualité d’assureur des sociétés LES ARCHITECTES CVZ, CVZ INGENIERIE et AQTIS, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SAFT, SNA, SERMAT et STERLING QUEST ASSOCIATE, SAGENA devenue SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société CDG, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société IEE, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société JURET, SMA SA en qualité d’assureur de la société NOVUM, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA N/V en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société AQTIS est parfait ; Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 25 juin 2024 ; Rejetons le surplus des demandes ; Disons que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance du 25 juin 2024 ; Mettons les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile en ajoutaarticle 462 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 462 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb28d1c3411ff34535a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA