Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28d1c3411ff34535a7e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le 15/10/2024 A Me PARIENTE Me LEE ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 23/12021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Syndicat SYNDICAT DES COURTIERS INDEPENDANTS UIC UNION DES INTERMEDIAIRES DE CREDIT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Thierry PARIENTE de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0153, et Maître Thibault Gandillon de la SCP Les avocats du Thélème, avocat au Barreau de MONTPELLIER, avocat postulant DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Maître Kyum-chan LEE de l’AARPI BDGS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0202, et Maître Jérôme Fabre de l’AARPI BDGS ASSOCIES, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant Décision du 15 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/12021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZYC COMPOSITION DU TRIBUNAL M. MALFRE, Premier Vice-président adjoint M. BOUJEKA, Vice-président M. PARASTATIDIS, Juge assistés de Robin LECORNU, Greffier lors de l’audience, et Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 15 octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 septembre 2023, le syndicat des courtiers indépendants Union des intermédiaires de Crédit (le syndicat) a fait assigner la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice porté à la profession qu'il représente. Il sollicite en outre la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions du 11 mars 2024, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de débouter le syndicat de ses demandes. A titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit à tout ou partie de ces demandes, elle entend que l’exécution provisoire soit écartée. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024. SUR CE Sur la demande principale : Le syndicat rappelle que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement est régie par les dispositions des articles L. 519-1 à L. 519-6 du code monétaire et financier et que, conformément à ces articles, les courtiers interviennent à la demande d’un particulier recherchant un emprunt, qui lui donne un mandat d’intermédiation en opérations de banque et services de paiement. Il reproche à la BANQUE POSTALE de refuser par principe de recevoir et d’instruire les dossiers de demande de prêt dès lors qu’ils sont adressés par un de ces courtiers, cette décision relevant d’une politique assumée de la banque. Or, il rappelle que la banque a l'obligation d'examiner la solvabilité de l'emprunteur, en application de l’article L. 313-16 du code de la consommation et que l’intervention d’un courtier pour l'obtention d'un crédit est légale. Il en déduit que le comportement de la BANQUE POSTALE lui dénie son statut légal qui lui permet de soumettre, pour le compte du consommateur, une demande de prêt. Le syndicat estime être victime d'un refus de vente, interdit par l’article L. 121-11 du code de la consommation, et rappelle les dispositions de l’article L. 314-22 du code de la consommation imposant aux banques, dans l'élaboration, l'octroi et l'exécution d'un contrat de crédit, d'agir d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs. Il note que ces droits profitent au courtier dès lors qu'il a la qualité de mandataire du consommateur, opposable à la banque. Il reproche à la banque une pratique commerciale agressive au sens de l'article L. 121-6 3° du code de la consommation, rappelle l'interdiction des pratiques commerciales déloyales prévue par l'article L. 121-1 du même code, ainsi que la prohibition du refus de vente, comme repris à l'article L. 121-11 du code de la consommation. Il considère que ce comportement fausse en outre la concurrence, alors que l’article L. 420-1 du code de commerce interdit les pratiques anticoncurrentielles, soulignant que le droit discrétionnaire du prêteur d’accorder ou de refuser un crédit ne l'autorise pas à refuser toute demande émanant d'un courtier donné, en n'acceptant que les dossiers émanant de courtiers avec lesquels elle a conclu un contrat de partenariat, aucun texte n’autorisant une telle discrimination parmi les courtiers. Le syndicat ajoute que la BANQUE POSTALE est tenue de respecter les droits des consommateurs dans l’activité de crédit et que dans la mesure où ces derniers ont le droit de recourir à un courtier en crédit, en leur nom et pour leur compte, la banque est tenue de respecter le mandat donné par le consommateur au courtier. Ceci étant exposé. Comme le rappelle justement la banque, en vertu de la liberté contractuelle, elle dispose du droit discrétionnaire de refuser d’octroyer un crédit, sans avoir à justifier sa décision. Si ce refus ne saurait être discriminatoire, la loi définit limitativement vingt-six critères de discrimination, parmi lesquels ne figure pas le fait d'avoir recours à un mandataire pour obtenir un crédit. Il en résulte que la BANQUE POSTALE n'est pas tenue d’examiner les dossiers de candidats emprunteurs qui lui sont présentés par certains courtiers, pas plus par conséquent que d'examiner la solvabilité de ces dossiers. C'est également à tort que le syndicat reproche à la défenderesse, en n'instruisant pas les demandes de ses adhérents, de commettre un refus de vente, alors qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions relatives au refus de vente ne sont pas applicables aux opérations de banque, dont les opérations de crédit. Par ailleurs, l’article L. 314-22 alinéa 1 du code de la consommation dispose que dans le cadre de l'élaboration, de l'octroi et de l'exécution d'un contrat de crédit, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs. Du fait de son caractère très général, cette disposition excipée par le syndicat n'est pas de nature à fonder sa demande, outre que ce texte vise l'élaboration, l'octroi et l'exécution d'un contrat de crédit, et non les conditions dans lesquelles une banque instruit les demandes de prêt qu'elle reçoit. Il est ajouté que la pratique suivie par la BANQUE POSTALE ne porte pas atteinte aux droits et intérêts des emprunteurs, dans la mesure où ces derniers restent libres de solliciter un crédit directement auprès de la banque. S'agissant de la pratique commerciale agressive, l'article L. 121-6 3° du code de la consommation rappelle qu'elle est constituée du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent, lorsqu'elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. Ainsi que la BANQUE POSTALE le relève, il n’existe en l'espèce ni sollicitations répétées et insistantes ni l'usage d’une contrainte de sa part envers un consommateur. En outre, les droits contractuels du consommateur ne sont nullement entravés puisqu'il conserve la possibilité d'avoir recours aux courtiers agréés par la banque ou de solliciter directement une offre de crédit. Pour ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, celles-ci sont interdites par l'article L. 121-1 du code de la consommation. Une telle pratique est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Cependant, la BANQUE POSTALE ne peut pas altérer le consentement des candidats emprunteurs, uniquement en n’examinant pas les dossiers qui lui sont transmis par certains courtiers. Enfin, sur les pratiques anticoncurrentielles, l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. Or, en l'espèce, le syndicat ne soutient pas qu’il existerait un accord de volontés entre différents acteurs du marché, qu’il n’identifie d'ailleurs pas, et qui restreindrait le jeu de la concurrence. Le syndicat ne peut donc qu'être débouté en ses demandes. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le syndicat sera condamné à payer la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute le syndicat des courtiers indépendants Union des intermédiaires de Crédit de ses demandes ; Le condamne aux dépens, ainsi qu'à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 La Greffière Le Tribunal
Articles de loi cités
article L. 121-11 du code de la consommation.article L. 314-22 alinéa 1 du code de la consommation dispose quarticle L. 420-1 du code de commerce prohibearticle L. 313-16 du code de la consommation et que larticle L. 121-11 du code de la consommationarticle L. 121-1 du code de la consommation. Une tellearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb28d1c3411ff34535a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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