Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28d1c3411ff34535a86
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/11778 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3J7 N° MINUTE : Assignation du : 23 Septembre 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156 DEFENDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1709 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 22/11778 DÉBATS A l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, M. [R] [N] a fait citer M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant la condamnation de ce dernier à lui rembourser la somme de 10.000 euros en vertu d’un prêt conclu entre eux le 21 septembre 2017, outre intérêts sur cette somme, et une indemnité de 1.000 euros pour résistance abusive. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par M. [U], - rejeté la demande de provision formée par M. [U], - rejeté la demande de compensation formée par M. [U], - réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées au tribunal et régularisées le 5 février 2024, M. [U] a formé une demande reconventionnelle afin de voir M. [N] condamner à lui payer la somme de 36.000 euros au titre de prestations réalisées dans l’intérêt de ce dernier, et a sollicité la compensation de cette somme avec toute dette éventuelle lui incombant. Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 21 juin 2024, M. [N] sollicite du juge de la mise en état de : « 1. CONSTATER la prescription de la demande reconventionnelle de M. [X] [U] ; 2. CONDAMNER M. [X] [U] à payer à M. [R] [N] de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 4. CONDAMNER M. [X] [U] aux entiers dépens ». Au visa de l’article 2224 du code civil, il relève que M. [U] expose de lui-même que ses prestations fondant sa demande reconventionnelle se sont achevées en 2018 et M. [N] souligne en outre qu’au vu des pièces communiquées, ces prestations ont été exécutées en 2017 pour les plus récentes ; que si M. [U] avait formé une demande de provision au titre de ces prestations, le juge de la mise en état a définitivement rejeté cette demande dans son ordonnance du 19 décembre 2023, de sorte que l’éventuelle interruption de la prescription liée à cette demande est non avenue en vertu de l’article 2243 du code civil ; qu’en conséquence, au jour de la nouvelle demande de M. [U] contenue dans ses conclusions du 5 février 2024, le délai de prescription était acquis. M. [U] n’a régularisé aucunes conclusions sur l’incident à l’issue des délais accordés à cette fin par le juge de la mise en état. L’incident a été plaidé lors de l’audience du 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prescription de la demande reconventionnelle Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’espèce, il est acquis que ce délai de prescription s’applique à la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [U], lequel invoque avoir réalisé des prestations de conseils, d’assistance et de participation à différents colloques et séminaires dans l’intérêt de M. [N], selon une facture établie le 26 décembre 2022. Il résulte toutefois des explications et pièces transmises par M. [N] dans le cadre du présent incident, non contestées par M. [U], que ces prestations se sont terminées, au plus tard, au cours de l’année 2017. Il s’en déduit qu’à la fin de l’année 2017, M. [U] connaissait les faits de nature à lui permettre d’exercer son action en paiement à l’encontre de M. [N]. Le délai de prescription a ainsi couru à tout le moins à compter du 31 décembre 2017. Si M. [U] a formé une demande en provision en lien avec ces prestations, celle-ci a été rejetée le 19 décembre 2023 suivant ordonnance devenue définitive. L’interruption de prescription résultant éventuellement de cette demande est dès lors non avenue en application de l’article 2243 du code civil. Du tout, il y a lieu de retenir qu’à la date de régularisation de ses conclusions contenant sa demande reconventionnelle en paiement le 5 février 2024, la prescription quinquennale était acquise. En conséquence, M. [U] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 36.000 euros. Sur les autres demandes L’instance se poursuivant, les dépens ainsi que la demande de M. [N] au titre de ses frais irrépétibles seront réservés. Il est rappelé que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 36.000 euros formée par M. [X] [U] et contenue dans ses conclusions régularisées le 5 février 2024, Réserve les dépens et la demande de M. [R] [N] au titre de ses frais irrépétibles, Renvoie l’affaire à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 19 novembre 2024 à 13 heures 40 pour éventuelles dernières conclusions récapitulatives en demande ou, à défaut, sollicitation de la clôture, Dit qu’en l’absence de tout message des parties d’ici cette date, l’affaire est susceptible d’être radiée, Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent, - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures, Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 2243 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2243 du code civil.article 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb28d1c3411ff34535a86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA