Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28e1c3411ff34535aa6
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/51690 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34UI N° : 17 Assignation du : 27 Février 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représentéspar Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS - #P0222 DEFENDERESSE La S.A.S. DMR DIFFUSION DES MANUFACTURES DE RANGEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Tancrède LEHMAN, avocat au barreau de PARIS - #P0286 DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2022, Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] ont signé un bon de commande pour l’installation d’une cuisine avec la société DMR pour un montant de 18 379,14 €, portant sur « la fourniture de meubles, de plans de travail, et de l’électroménager, spécifiquement d’une hotte » et « la livraison et la pose des meubles, plans de travail, de l’électroménager sur le système électrique actuel ». La cuisine a été livrée le 9 novembre 2022 et installée en novembre 2022. Par acte du 27 février 2024, les époux [X] ont fait assigner la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de lui faire injonction sous astreinte de 200 € par jour de retard de se présenter aux opérations de réception de l’ouvrage au plus tard dans les 15 jours de la décision. A l’audience du 16 septembre 2024, les époux [X], par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, demandent au juge des référés de : - débouter la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la suppression du passage des conclusions comportant le mot « homophobe », - faire injonction, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) de se présenter aux opérations de réception de l’ouvrage au plus tard dans les 15 jours de la décision, - fixer la date de réception de l’ouvrage, - condamner à titre provisionnel la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) à leur verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, - la condamner à leur verser une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les époux [X] soutiennent qu’aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue et que les réserves opposées le 27 avril 2023 n’ont toujours pas été levées concernant le couvre-aluminium, la pose granite, trois dosserets sur cinq n’adhèrent pas au mur, l’évier qui ne repose pas sur des pattes de fixation comme prévu, et deux prises demeurent à réparer. Ils opposent, à la demande reconventionnelle de la défenderesse, que leur obligation à paiement est sérieusement contestable puisque les réserves n’ont pas été achevées, et que le montant du solde réclamé fait l’objet d’une contestation sérieuse : un seul poseur était présent pour installer la cuisine alors que le devis en prévoyait deux, et la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) a reconnu les aléas et problèmes rencontrés pour poser la cuisine dans son courriel en date du 18 mars 2023. Ils concluent que les demandes de dommages-intérêts formées à leur encontre sont infondées. Par conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil à l’audience, la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) demande au juge des référés de : - débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner les époux [X] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3 812,14 € correspondant au solde des travaux effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité du paiement et, à défaut, à compter de la date de la première mise en demeure avec capitalisation, - condamner les époux [X] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 500 € en raison du préjudice subi pour rétention abusive, - les condamner à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - les condamner à leur verser la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La défenderesse fait valoir qu’une réception tacite de la cuisine a eu lieu le 15 mars 2023 avec réserves qui ont été levées depuis, de sorte que la cuisine est parfaitement fonctionnelle. Elle produit un mail qu’elle a adressé aux époux [X], le 18 mars 2023, faisant mention d’une réunion s’étant tenue entre le 15 mars 2023 lors de laquelle les réserves ont été évoquées et partiellement levées. Elle précise qu’elle a proposé, par la suite, à plusieurs reprises aux époux [X] d’organiser une intervention de nature à lever toutes réserves, par courriels du 1er juin 2023 et 13 juin 2023 restés sans réponse. À titre conventionnel, elle expose que les demandeurs restent redevables du solde du marché d’un montant de 3 812,14 €, et qu’ils arguent de cette prétendue absence de réception de l’ouvrage pour refuser de le régler, dénotant une rétention abusive de leur part justifiant l’octroi de dommages-intérêts. Elle ajoute que l’action engagée à l’encontre et non fondée abusive. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance. MOTIVATION Sur la suppression de propos injurieux Aux termes de l’article 4 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ». Au cas présent, la défenderesse indique en page 3 de ses conclusions, s’agissant du comportement des époux [X], que « les rapports humains se sont compliqués et notamment, mais non limitativement, avec la poseuse de la cuisine à l’encontre de qui des propos à caractère homophobe, ou à tout le moins déplacés, ont été soutenus ». Les époux [X] demandent la suppression de ce passage dans les conclusions en défense comportant le mot « homophobe » qu’ils estiment injurieux et outrageants à leur égard. La suppression du passage contenant le mot « homophobe » dans les conclusions en défense sera donc prononcée. Sur la demande d’injonction de se présenter aux opérations de réception de l’ouvrage Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Le dommage imminent suppose une illicéité ou, à tout le moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité. La seule exposition à un dommage ne suffit pas à justifier l’intervention du juge des référés au titre du dommage imminent, et le préjudice que causerait l’acte ou le fait, s’il devait être accompli ou réalisé, doit être certain. Au cas présent, les demandeurs se limitent à produire le bon de commande de la cuisine, des échanges de courriels avec la défenderesse ou le conseil de cette dernière, et le procès-verbal de réception concernant les plans de travail en granit fournis par la société Emaux de la Fontaine. Les époux ne caractérisent donc aucune situation d’urgence puisque la cuisine a été livrée le 9 novembre 2022, et fonctionnelle au mois à compter du 15 mars 2023. Ils ne démontrent pas davantage, au vu des pièces produites, l’existence d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent justifiant que soit prononcée une décision en référé. Dès lors, dans ces circonstances, la demande d’injonction des époux [X] formée à l’encontre de la défenderesse sera rejetée. Sur les demandes de paiement du solde du marché et de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation Au cas présent, les parties ne s’accordant ni sur l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage, - qui ne peut se déduire du seul paiement partiel du prix et de la prise de possession de l’ouvrage-, ni sur la persistance des désordres invoqués par les époux [X], il convient de constater l’existence de contestations sérieuses sur l’obligation à paiement de ces derniers. Dès lors, la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) sera déboutée de ses demandes en paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation des époux à lui verser la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive. Toutefois, au regard de ce qui précède, la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) sera déboutée de cette demande. Sur les demandes accessoires Les époux [X], partie perdante, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l’issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononçons la suppression du passage « les rapports humains se sont compliqués et notamment, mais non limitativement, avec la poseuse de la cuisine à l’encontre de qui des propos à caractère homophobe, ou à tout le moins déplacés, ont été soutenus. » situé en page 3 des conclusions déposées le 16 septembre 2024 par la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) en paiement et en dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboutons la société Diffusion des Manufactures de Rangement (DMR) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamnons Monsieur [M] [X] et Madame [Y] [X] aux dépens ; Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1353 du code civil dispose que celui qui r
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb28e1c3411ff34535aa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA