Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2901c3411ff34535b10
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/55739 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRT N° :1/MC Assignation du : 21 Août 2024 N° Init : 20/52461 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE Société SAEGUS DATA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #E1434 DEFENDERESSES Société SAEGUS ACCELERATION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Société SAEGUS FACTORY [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Société SAEGUS WORKPLACE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Société BREOPLE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Société UPWISOR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 Société MOONSTONE INVEST [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS - #A0940 DÉBATS A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, La société Primonial Capimmo est propriétaire d'un immeuble de bureaux sis [Adresse 2]. Elle a confié à la société Launet la restructuration complète et l'extension de l'immeuble. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 mai 2018. Les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception ont été levées dans l'année de la garantie de parfait achèvement. Une réserve complémentaire portant sur la dégradation du revêtement béton ciré du sol du rez-de-chaussée a été émise le 9 avril 2019. A défaut d'accord amiable sur la reprise de ce revêtement de sol, la société Primonial Capimmo a sollicité une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a désigné M. [H] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes : - à la société H&M concept, son assureur la SMABTP, à la société Saegus Data, à la société Dmoc et à M. [V] à la demande de la société Primonial Capimmo par ordonnance du 16 mars, - à la société Action technique nettoyage à la demande de la société Saegus data et à la société AE75 à la demande de la société Dmox par ordonnance du 29 juin 2021. Par ailleurs, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a étendu la mission d’expertise aux dégradations, fissurations, altérations, porosité et noircissement anormal affectant toute la surface du revêtement de sol du rez-de-chaussée, de l’escalier et de paliers des étages par ordonnance du 16 mars 2021, et à l’examen du sol du roof top, par ordonnance du 29 juin 2021. Par actes en date du 21 août 2024, la société Saegus data a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris les sociétés Saegus acceleration, Saegus factory, Saegus workplace, Breople, Upwisor et Moonstone invest en extension de mission de l’expert telle que décrite dans l’ordonnance du 10 juillet 2020 et dans l’ordonnance du 29 juin 2021 à toutes les entités du groupe Saegus et afin que l’expert donne son avis sur les préjudices qui en découlent pour chacune des sociétés. A l’audience du 24 septembre 2024, la société Saegus Data a, par l’intermédiaire de son conseil maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance. A l’appui de sa demande, elle expose que, conformément au bail commercial qui la lie à la société Primonial Capimmo, elle a cédé son droit au bail à la société mère Caegus, désormais dénommée société Moonstone invest, qui a sous-loué les locaux à ses filiales. Elle précise qu’à la suite de la réunion d’expertise du 11 mars 2024, l’expert a donné son accord pour appeler dans la cause les autres sociétés liées à la société Saegus data. Lors de l’audience, les sociétés défenderesses, représentées par leur conseil, ont approuvé l’extension de la mission de l’expertise à leur égard et ont formulé protestations et réserves. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS -Sur la demande d’extension de mission Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte du 3 août 2021, la société Saegus data a, avec l’autorisation de la société Primonial Capimmo, cédé son droit à bail commercial sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] à la société Caegus, désormais dénommée Moonstone invest, et que les filiales de cette société, les sociétés Saegus acceleration, Saegus factory, Saegus workplace, Breople, Upwisor sont domiciliés dans ces locaux. Dès lors, lors de la réunion d’expertise du 11 mars 2024, s’est posée la question d’étendre la mission de l’expert à l’ensemble de ces sociétés afin que leur préjudice puisse être évalué. L’avis de l’expert, daté du 10 avril 2024, par lequel il indique ne pas avoir d’objection à l’extension de mission sollicitée, est versé aux débats. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de la société Saegus data dans les termes précisés au dispositif. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l'extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société SAEGUS ACCELERATION - La Société SAEGUS FACTORY - La Société SAEGUS WORKPLACE - La Société BREOPLE - La Société UPWISOR - La Société MOONSTONE INVEST notre ordonnance du 10 Juillet 2020 par laquelle Monsieur [E] [H] a été commis en qualité d’expert et celles du 29 juin 2021 et du 16 mars 2021 ayant étendu la mission de l’expert ; Etendons la mission de l’expert à l’ensemble des entités du groupe Saegus domiciliées au [Adresse 2], à savoir la Moonstone invest, la société Saegus acceleration, la société Saegus factory, la société Saegus workplace, la société Breople, et la société Upwisor afin qu’il donne son avis sur les préjudices subis par chacune des sociétés en lien avec les désordres faisant l’objet de la mesure d’expertise ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT A PARIS, le 15 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Sophie COUVEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2901c3411ff34535b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA