Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2901c3411ff34535b1b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/14194 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DCQ N° MINUTE : Assignation du : 06 Novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.C.I. COMETE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0207 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet CHAMORAND [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0894 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier délivré le 6 novembre 2023, la SCI Comète, dont le gérant est M. [F] [B] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, devant la juridiction de céans, aux fins de : " Ordonner la libération du lot n°3 de tout encombrant à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 7 du code de procédure civile ". Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 122 et 789 du code de procédure civile, Vu la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 1996, Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, Vu l'article 31 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article 42 de la loi de 1965, In limine litis, -juger recevables et bien fondées les fins de non-recevoir soulevées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], -Juger que la SCI Comète est irrecevable en son action faute d'avoir engagé la tentative de conciliation ou la tentative de médiation de l'article 750-1 du code de procédure civile, -juger que la SCI Comète ne justifie pas de son intérêt à agir, -Juger que la SCI Comète est prescrite en son action, En tout état de cause, -Condamner la SCI Comète à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux entiers dépens ". En substance, le syndicat des copropriétaires soutient que : - aucune tentative de conciliation ou de médiation préalable, pourtant obligatoire compte de l'objet du litige et de la volonté de la société demanderesse d'obtenir une compensation financière en contrepartie de son action, n'a eu lieu, de sorte que l'action de la société Comète est irrecevable en application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile ; - la société Comète n'a aucun intérêt à agir compte tenu de ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire de lots au sein de l'immeuble en cause, notamment pas du lot n°3 litigieux, la production de statuts datés du 17 février 1995 ne préjugeant en rien des éventuelles cessions qui auraient pu survenir postérieurement ; - enfin l'action engagée par la société Comète est prescrite : en effet, celle-ci tend à obtenir la suppression de travaux autorisés ou non par l'assemblée générale des copropriétaires, qui est soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ doit être fixé à la date des assemblées générales du 18 janvier et 7 novembre 1996 au cours de laquelle M. [B], copropriétaire et gérant de la SCI Comète, a cédé ses lots à la copropriété de sorte que l'action a été engagée hors délai, outre qu'il n'y a eu aucune annexion des lieux comme le prétend cette dernière puisque lors des assemblées précitées elle a voté en faveur de la mise en place d'un ascenseur au sein de la copropriété, impliquant l'installation de la machinerie dans le lot n°3. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société Comète demande au juge de la mise en état de : " Vu le code civil, l'imprescriptibilité de la propriété immobilière et les dispositions de l'article 2227 du code civil, Vu l'annexion par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] du lot n°3 appartenant à la société Comète, Vu les statuts contenant l'acte de copropriété, Vu les échanges de mail, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 750-1 du code de procédure civile, Vu les tentatives vaines de trouver une solution, -Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] de ses demandes d'incident et d'irrecevabilité ; -Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. " La société Comète conteste les moyens d'irrecevabilité soulevés par le syndicat des copropriétaires, et oppose que : - le préalable de la tentative de conciliation obligatoire prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, ne trouve pas application en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée ou inférieure à 5.000 euros, ni davantage d'une action pour trouble anormal du voisinage ou afin de bornage ; - les statuts produits aux débats, reçus en la forme authentique, sont un titre de propriété dès lors qu'ils contiennent l'apport à cette société des lots situés dans l'immeuble en cause, dont celui litigieux ; - la destruction des travaux n'est que le corollaire de la restitution d'une appropriation illicite afin de rendre libre le lot, de sorte que la prescription est trentenaire et non-acquise en l'état. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 02 septembre 2024, puis mise en délibéré au 15 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. " Sur ce, La société Comète produit aux débats ses statuts, datés du 17 février 1995 et dûment enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 07 mars 1995, de la lecture desquels il ressort que lui ont été apportés la propriété des lots 2, 3, 30 et 101 de l'immeuble en cause. Elle produit également un extrait du fichier immobilier, délivré le 05 juin 2024, corroborant la teneur des statuts précités et confirmant la qualité de propriétaire de la société Comète. Par conséquent le moyen avancé par le syndicat des copropriétaires de l'absence d'intérêt à agir de la société Comète ne saurait être retenu. Sur le moyen tiré de l'absence de tentative de conciliation/médiation préalable L'article 750-1 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que " En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ". Sur ce, Il ressort de la lecture du dispositif de l'acte introductif d'instance que l'action engagée par la société Comète n'entre pas dans les critères d'application de l'article 750-1 du code de procédure civile précité, dès lors qu'elle est indéterminée, qu'elle n'est pas relative aux actions prévus aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire, et n'est pas davantage en rapport avec un trouble anormal de voisinage,la demanderesse visant les dispositions de l'article 2227 du code civil et l'annexion du lot n°3 dont elle a la propriété. Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de respect des dispositions précitées ne saurait donc être retenu utilement et sera rejeté. Sur le moyen tiré de la prescription Aux termes de l'article 42 alinéa premier de loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, " Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ". L'article 2227 du code civil dispose que " Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " La prescription décennale prévue par l'article 42 de loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au litige ne s'applique qu'aux actions personnelles auxquelles sont opposées les actions réelles, soumises à la prescription trentenaire, qui se trouvent définies comme celles visant à faire reconnaître ou protéger un droit de propriété. Sur ce, Au soutien des prétentions formées au dispositif de l'acte introductif d'instance au fond, à savoir principalement la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire libérer le lot n°3 de tout encombrant, la société Comète a visé les dispositions de l'article 2227 du code civil et se prévaut de l'annexion dudit lot à son détriment. Il doit dès lors en être déduit que l'objet principal du litige porte sur la prétendue annexion du lot n°3 de l'immeuble en cause, propriété de la société Comète et sur le souhait de celle-ci de faire cesser cette situation. L'action engagée doit donc être qualifiée d'action réelle, et non personnelle, car ayant pour finalité la protection du droit de propriété de la société demanderesse au fond, à supposer l'annexion avérée, et donc soumise à la prescription trentenaire. Or il n'est ni prétendu ni au demeurant établi que ce délai était acquis au jour de l'introduction de la présente instance. Par conséquent l'irrecevabilité pour cause de prescription avancée par le syndicat des copropriétaires ne sera pas davantage retenu. En conclusion, compte tenu des développements précédents, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de son incident soulevé aux fins d'irrecevabilité. Sur les demandes accessoires Succombant en son incident, le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société Comète la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en son incident tendant à l'irrecevabilité de l'action, Le CONDAMNONS aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer à la SCI Comète la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 03 mars 2025 à 10h10 pour : - écritures en défense au fond avant le 10 janvier 2025, - éventuelle réplique en demande avant le 1er mars 2025, REJETONS en l'état toute autre demande. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 7 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil et se prévaut de larticle 789 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile précitéarticle 2227 du code civil et larticle 750-1 du code de procédure civilearticle 750-1 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2901c3411ff34535b1b
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