Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2921c3411ff34535b5b
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 94 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05478 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCZ N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704 Madame [J] [H] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0704 DÉFENDERESSE Société THELEM ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05478 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCZ DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] (ci-après les époux [B]) ont assuré leur résidence principale contre le vol auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES (ci-après la société THELEM), par contrat ayant pris effet le 12 janvier 2013. Le 14 septembre 2020, les époux [B] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, faisant état du cambriolage de leur appartement. Celui-ci a mandaté le cabinet d’expertise EUREXO aux fins de procéder à l’examen des portes d’entrée et de réaliser un chiffrage des biens dérobés. Par lettre du 10 décembre 2020 et au regard des conclusions de l’expert, la société THELEM a refusé toute indemnisation aux époux [B]. Les parties ne sont pas parvenues pas à mettre un terme à l’amiable à leur litige. Après l’échec de leur mise en demeure du 23 décembre 2021, les époux [B] ont décidé d’attraire leur assureur devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 13 avril 2022. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les époux [B] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 121-1 et suivants du code des assurances, (…) CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement des sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : - 27.081 euros pour le préjudice matériel sous réserve d’actualisation, - 3.000 euros pour résistance abusive, CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société THELEM ASSURANCES au paiement des entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ». Les demandeurs considèrent que les conditions de la garantie définies par leur contrat d’assurance sont remplies. Ils exposent que la matérialité du vol est démontrée par les déclarations de Mme [H], exemptes de toutes contradictions et corroborées d’une part par les photographies de leur appartement le soir de la découverte des faits, les métadonnées confirmant que celles-ci ont bien été prises le 13 septembre 2020 à 22h35 et, d’autre part, par la déclaration de sinistre et le changement des serrures. Ils communiquent les relevés de péage attestant de leur absence au moment du vol et versent aux débats l’attestation d’un voisin lequel a constaté les désordres dans leur appartement. Ils précisent que la société THELEM ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir conservé les serrures, dès lors qu’aucune stipulation contractuelle ne l’impose, et que le contrat exige de procéder à leurs changements dans un délai de 72 heures. Ils soutiennent avoir néanmoins conservé les blocs serrures et contestent la conclusion de l’expert dès lors que des traces de crochetages sont manifestement visibles sur le bloc serrure de la porte de service. Les demandeurs soulignent qu’en l’absence de définition contractuelle de la notion d’effraction, il est nécessaire de se référer à celle prévue à l’article 132-73 du code pénal, selon laquelle l’effraction peut être constituée même sans dégradation visible. Ils rappellent que la jurisprudence retient qu’il ne peut être reproché aux assurés de procéder aux changements des serrures pour des raisons de sécurité. Ils estiment qu’à supposer l’effraction non caractérisée, la preuve est rapportée d’une introduction clandestine dans leur appartement dès lors que la réalité du cambriolage n’est pas contestée. Ils formulent des demandes indemnitaires estimant leur préjudice matériel à la somme de 27.081 euros. Ils contestent la prise en compte d’une éventuelle vétusté des biens, à défaut d’un accord contractuel sur les coefficients appliqués. Par ailleurs, ils formulent une demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société THELEM à les indemniser. Enfin, ils considèrent qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge des dépens, et demandent en outre la condamnation de la société THELEM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société THELEM demande au tribunal de : « Vu l’article 1153 du Code civil, Vu les conditions générales du contrat, (…) A TITRE LIMINAIRE : - DIRE IRRECEVABLE les pièces n°12 et 19 communiquées par Madame [H] et Monsieur [B] ; - LA REJETER des débats ; A TITRE PRINCIPAL : - CONSTATER que Madame [H] et Monsieur [B] ne rapportent pas la preuve d’un sinistre survenu entre les 11 et 13 septembre 2020 ; - DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [B] de leur demande tendant à obtenir le versement d’une indemnité au titre du sinistre survenu entre les 11 et 13 septembre 2020 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - LIMITER le montant de l’indemnisation de la MACIF qui pourrait être allouée à Madame [H] et Monsieur [B] à la somme de 5.791,28 euros, déduction faite de la franchise de 99 euros. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER Madame [H] et Monsieur [B] de leur demande fondée sur une prétendue résistance abusive ; - CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [B] à payer à la THELEM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [H] et Monsieur [B] aux entiers dépens ». En substance, la société THELEM affirme que faute pour les demandeurs d’apporter la preuve du sinistre, la garantie prévue au contrat ne peut pas être mobilisée. Elle relève qu’il existe une contradiction dans les déclarations faites par Mme [H] aux services de police. Elle souligne que l’expert mandaté par ses soins n’a pas observé de dégradation sur les portes et qu’il n’a pas pu procéder à l’examen des serrures prétendument fracturées, les demandeurs ayant procédé à leur changement sans conserver les clefs des anciens blocs serrures, faisant ainsi obstacle à la constatation d’une éventuelle effraction. Elle soutient également que l’expert a justement relevé que rien ne justifiait de changer les serrures des deux portes palières sauf en cas d’incertitude sur le mode d’introduction des malfaiteurs. Au visa de l’article 1353 du code civil et des conditions générales du contrat, la société THELEM expose que le simple dépôt de plainte ne suffit pas à démontrer le sinistre, objet de la garantie, les photographies versées au débat n’étant pas datées, l’attestation de leur voisin devant par ailleurs être écartée des débats comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Elle estime que les époux [B] ne peuvent pas considérer qu’à défaut d’effraction, le vol résulte nécessairement d’une introduction clandestine, alors qu’aucun élément ne vient étayer cette thèse. A titre subsidiaire, la société THELEM demande au tribunal de limiter l’indemnisation susceptible d’être allouée aux demandeurs du fait de leur carence probatoire et de la prise en compte de la vétusté des biens dérobés. En tout état de cause, elle s’oppose à la demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive de sa part, les stipulations contractuelles justifiant de son point de vue le refus de garantie critiqué. Elle estime enfin qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge des dépens, et sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de rejet des pièces n°12 et 19 La société THELEM indique que : - l’attestation de M. [M] (pièce 12) n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile notamment en l’absence de communication d’une pièce d’identité ; - l’attestation de M. [G] (pièce 19) n’est pas conforme aux dispositions du même article en l’absence de pièce d’identité jointe. Le tribunal observe au préalable que les deux attestations sont accompagnées d’un justificatif d’identité. En tout état de cause et à supposer qu’une ou plusieurs irrégularités puissent être relevées, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient dès lors à la société THELEM d’expliquer en quoi la non-conformité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief. En l’espèce, à défaut de tout argumentaire à cet égard, la société THELEM est mal fondée à réclamer le rejet des pièces litigieuses de sorte que le tribunal conserve toute latitude pour en apprécier la valeur probante. La société défenderesse sera donc déboutée de sa demande tendant à voir rejeter des débats les pièces n°12 et n°19. Sur la garantie Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie. En l’espèce, le contrat multirisque habitation souscrit par les demandeurs auprès de la société THELEM prévoit que la garantie « vol – vandalisme intérieur » est due aux conditions suivantes : « Conditions exclusives d’application de votre garantie vol – vandalisme intérieur Vous* devez établir par tout moyen les circonstances du vol commis : par effraction ou escalade directe des bâtiments où se trouvent les biens assurés, usage de fausses clés, avec violences ou menaces de violenceslorsque le voleur s’est introduit sous une fausse identité ou qualité, à votre insu, si vous* prouvez que le voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans votre habitation ». Il est ensuite indiqué : - dans l’encadré « Prévention : Vous* ne devez pas laisser vos clés sur la porte, sous le paillasson, dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit accessible à un tiers, Vous devez changer les serrures en cas de vol ou de perte de clés dans les 72 heures après constatation de la perte ou de vol ». - suivi immédiatement de l’avertissement suivant : « En cas de non-respect de ces obligations Si le vol résulte d’une négligence manifeste de votre part ou de tout occupant habituel de votre habitation, vous* supportez une franchise égale à 50% du montant des dommages* indemnisés ». Afin d’apporter la preuve du sinistre survenu entre le 11 et le 13 septembre 2020 à leur domicile, les époux [B] versent au débat les pièces suivantes : - un procès-verbal de dépôt de plainte du 14 septembre 2020 de Mme [H] qui relate avoir subi un cambriolage à son domicile alors vide de tout occupant ; - un complément de plainte du 25 septembre 2020 de Mme [H] aux termes duquel elle indique « ils ont pénétré dans l’appartement en fracturant la deuxième porte d’entrée », correspondant à la porte de service ; - des photographies de l’appartement et leurs métadonnées confirmant leur date de fixation (le 13 septembre 2020), sur lesquelles apparaissent des meubles vidés, des objets renversés et plus généralement un grand désordre ; - une attestation émanant de M. [M], leur voisin, du 17 décembre 2021 lequel déclare les avoir rencontrés le dimanche 13 septembre 2020 vers 23h00 et avoir constaté que leur appartement avait été cambriolé ; - une facture de la société de serrurerie ACDS du 16 octobre 2020 pour une intervention « SUITE A EFFRACTION » le 14 septembre 2020, les frais comprenant notamment le changement de deux blocs serrures ; - des photographies du bloc serrure de la porte de service sur lesquelles apparaissent des traces de crochetage ; - un relevé d’abonnement de péage faisant état d’un passage sur l’autoroute A6 au niveau de [Localité 4] le 13 septembre 2020 corroborant les dires des demandeurs sur leur absence au moment des faits. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs apportent suffisamment la preuve d’avoir subi un vol entre le 11 et le 13 septembre 2020 à leur domicile. Sauf à établir que les défendeurs auraient procédé à une fausse déclaration, qu’ils seraient de particulière mauvaise foi ou qu’ils auraient fait preuve d’une négligence fautive, ce qu’elle n’allègue pas, la société THELEM ne peut valablement contester que des malfaiteurs se sont introduits dans l’appartement des époux [B], à leur insu, pour y commettre leurs méfaits. Or, les stipulations contractuelles susvisées prévoient que la garantie est due lorsque le voleur s’est introduit ou s’est maintenu clandestinement dans l’habitation, c’est-à-dire, en cas d’« introduction illégale ». Il apparaît au demeurant parfaitement clair au regard de la formulation du contrat que l’assuré n’a pas, dans ce cadre, à prouver l’effraction contrairement à ce que soutient la société THELEM. Dans ces circonstances, les moyens développés par la défenderesse et tendant à faire valoir l’absence de preuve de l’effraction sont inopérants. Les époux [B], qui apportent la preuve d’une introduction illégale et clandestine dans le logement assuré, et du vol qui s’en est suivi, sont donc bien fondés à obtenir l’indemnisation prévue par la garantie. Sur l’indemnisation des époux [B] Conformément à l’article L. 121-1 du code des assurances, « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre ». L’article R. 112-1 du code des assurances prévoit que « Les polices d'assurance (…) doivent indiquer : (…) la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité ». En vertu de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient à l’assuré de justifier le montant qu’il réclame à l’assureur, en observant la méthode d’évaluation du dommage prévue au contrat. En l’espèce, le contrat d’assurance prévoit en son article 6.2.2 page 45 une indemnisation en valeur, vétusté déduite : « Les biens sont estimés d’après leur valeur réelle au prix de reconstruction ou de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite, honoraires d’architectes compris. La vétusté est la dépréciation causée par l’usage et le temps (…) ». Les objets de valeur font l’objet d’une indemnisation particulière prévue comme suit à la même page : « L’indemnisation des objets de valeur s’effectue sur la base du coût de remplacement d’un bien identique dans une salle de vente publique ou la valeur d’achat d’un bien identique chez un négociant faisant commerce de choses semblables. Toutefois, les bijoux sont indemnisés à leur prix d’achat s’ils ont moins de 2 ans sur présentation de la facture d’achat d’origine ». En l’absence de tout coefficient de vétusté prédéfini par la police d’assurances, le tribunal dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur l’évaluation des biens dérobés et n’est pas tenu de suivre le taux de vétusté retenu par un expert dont l’intervention n’est pas contractuellement prévue. Les parties s’accordent sur le principe d’indemnisation des objets volés suivants : - ordinateur Macbook Air, acheté le 20 janvier 2020 à 908,95 euros, - casque audio Bose, acheté le 11 septembre 2019 à 399 euros, - casque audio Bose, acheté le 23 juillet 2020 à 319 euros, - veste Ventcouvert, achetée le 24 novembre 2019 à 795 euros, - sac Céline, acheté le 21 décembre 2017 à 3.100 euros, - baskets Nike Sacai, achetées le 15 février 2020 à 690 euros. S’agissant des autres objets dérobés, les demandeurs apportent la preuve d’achat des objets suivants : *par la fourniture de la facture et/ou du relevé bancaire afférent : - veste K-way, achetée le 29 janvier 2018 à 274 euros, - blouson Montclerc, acheté le 6 novembre 2019 à 1.350 euros, - bague Pomellato, achetée le 4 juillet 2017 à 5.700 euros, - baskets Nike Air Jordan, achetées le 5 septembre 2020 à 200 euros, - blouson Herno, acheté le 2 février 2019 à 825 euros, - chaussures Gucci, achetées le 7 janvier 2018 à 595 euros. *s’agissant du sac Birkin Hermès, par une photographie de Mme [H] épouse [B] portant le sac à ses initiales ([J].[H]) et par une attestation de M. [G], sellier maroquinier chez Hermès, qui confirme avoir confectionné le sac pour M. [B], dont le prix en boutique en 2009 était de 7.800 euros. En revanche, les demandeurs ne fournissent pas de preuve de la propriété des autres biens déclarés volés et dont ils réclament l’indemnisation. A l’exception du bijou et du sac Birkin Hermès, qui ne font pas l’objet d’une dépréciation sur leur marché respectif compte tenu de leur nature ou de leur rareté, il convient de prendre en compte la vétusté des autres objets volés pour en apprécier la valeur. Compte tenu alors de la nature ci-avant rappelée de chacun des biens dérobés ainsi que de leurs dates d’achat et après application de la vétusté convenue au contrat, l'indemnisation des époux [B] sera fixée de la façon suivante : - ordinateur Macbook Air : 818,05 euros, - casque audio Bose : 319,20 euros, - casque audio Bose : 287,10 euros, - veste Ventcouvert : 556,50 euros, - sac Céline : 2.170 euros, - baskets Nike Sacai : 552 euros, - veste K-way : 164,40 euros, - blouson Monclerc : 945 euros, - baskets Nike Air Jordan : 160 euros, - blouson Herno : 577,50 euros, - chaussures Gucci : 416.50 euros. Les époux [B] peuvent donc prétendre à une indemnisation totale de 20.466,25 euros (6.966,25 + 5.700 + 7.800). Conformément aux conditions particulières du contrat des époux [B], il y a lieu de déduire de cette somme la franchise prévue en cas de vol, à savoir la somme de 83 euros. En conséquence, la société THELEM sera condamnée à verser aux époux [B] la somme de 20.383,25 euros. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d’intention de nuire. En l’espèce, le simple refus d’indemnisation, même infondé, opposé par la société THELEM n’est ni constitutif d’un abus ni révélateur de son intention de nuire. Les époux [B] seront donc déboutés de la demande qu’ils formulent à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société THELEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner la société THELEM à payer aux époux [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DEBOUTE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12 et n°19 versées par M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à payer à M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] la somme de 20.383,25 euros ; DEBOUTE M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] de leur demande tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES à payer à M. [D] [B] et Mme [J] [H] épouse [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’assurance mutuelle à cotisations variables THELEM ASSURANCES aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 202 du code de procédure civile notammentarticle 1240 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en ce quarticle 1153 du Code civilarticle 1353 du code civil et des conditions générarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civile. Elle estarticle 132-73 du code pénalarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2921c3411ff34535b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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