Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2931c3411ff34535b73
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc-Antoine PEREZ Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/04308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGZ N° MINUTE : 10 JUGEMENT rendu le 15 octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0597 DÉFENDEUR Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 15 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VGZ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 8 juin 2022, Mme [R] [Z] a consenti un bail d’habitation soumis aux dispositions du code civil à M. [V] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d'origine de 2 050 euros et d’une provision pour charges mensuelles de 200 euros. Par acte d'huissier de justice du 19 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 25 827,80 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par acte d’huissier de justice du 11 mars 2024, Mme [R] [Z] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [F] avec concours de la force publique et séquestration de meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 2 250 euros à compter du 24 janvier 2024 et jusqu’à libération des lieux,30 327,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2024, 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 18 juin 2024, Mme [R] [Z], représentée par son avocat, maintient l'ensemble de ses demandes visées dans son assignation. Bien que valablement assigné, M. [V] [F] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 19 décembre 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 25 827,80 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 février 2023. Le bail étant soumis aux dispositions du code civil, l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant la possibilité de délais suspensifs n'est pas applicable. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [R] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [V] [F] étant entré dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. En outre, aucun élément ne justifie qu'une astreinte soit prononcée. En effet, la bailleresse n'apporte pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d'exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer la libération des lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, Mme [R] [Z] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 février 2024, M. [V] [F] lui devait la somme de 30 327,80 euros, échéance de février 2024 incluse. M. [V] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de présente décision. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due égale au montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 2 250 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [R] [Z] ou à son mandataire. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à Mme [R] [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juin 2022 entre Mme [R] [Z], d’une part, et M. [V] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] a été résilié le 19 février 2024, ORDONNE à M. [V] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE M. [V] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 250 euros par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNE M. [V] [F] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 30 327,80 euros (trente mille trois cent vingt-sept euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2024, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE M. [V] [F] à payer à Mme [R] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 1225 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2931c3411ff34535b73
Données disponibles
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