Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2951c3411ff34535bd2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14154 N° Portalis 352J-W-B7H-C253V N° MINUTE : Assignation du : 07 Novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEURS Madame [K] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0850 Monsieur [P] [N] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Harmonie RENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0850 DÉFENDERESSE S.A.S. CLAIR AZUR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Anne-Sophie HUTTEAU-HILTZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2316, avocat postulant, et par Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Pierre CHAFFENET, Juge assisté de Nadia SHAKI, Greffier Décision du 15 Otobre 2024 4ème chambre 1ère section RG n° 23/14154 DÉBATS A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2023, M. [P] [N] et Mme [K] [N] (ci-après ensemble les consorts [N]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Clair’Azur, sollicitant que soit annulé ou subsidiairement résolu le contrat les liant en date du 10 mai 2014 ayant pour objet l’installation dans leur résidence secondaire d’un spa, et que leur soit en conséquence restituée la somme de 15.000 euros versée à titre d’acompte. Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 29 août 2024, la société Clair’Azur sollicite du juge de la mise en état de : « Vu les anciens articles 1129, 1131, 1184 et 1304 du Code civil, Vu l’article 2224 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, DEBOUTER les Consorts [N] de leurs demandes, fins et conclusions. JUGER prescrite l’action en nullité du contrat pour absence de cause engagée par les Consorts [N]. JUGER prescrite l’action en résolution du contrat pour absence d’exécution engagée par les Consorts [N]. CONDAMNER les Consorts [N] à payer à la Société Clair’Azur, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER les Consorts [N] aux entiers dépens ». Elle soutient en substance qu’en vertu de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable, la durée de prescription pour une action en nullité relative est de cinq ans, avec pour point de départ la date de conclusion de l’acte, de sorte que la prescription de l’action des consorts [N] pour défaut de cause du contrat conclu le 10 mai 2014 était acquise au jour de leur assignation. Sur la demande en résolution pour inexécution du contrat formée à titre subsidiaire [N], elle oppose également, au visa de l’article 2224 du code civil, l’écoulement du délai quinquennal. Ils soulignent alors que dès le mois de juin 2014, les consorts [N] ont sollicité l’annulation du contrat et qu’ils ne pouvaient dès lors que savoir, à cette date, que les prestations convenues n’allaient pas être exécutées. Elle en déduit qu’au jour de l’assignation, la prescription de leur action était également acquise. Par dernières écritures sur l’incident régularisées par la voie électronique le 1er juillet 2024, les consorts [N] sollicitent du juge de la mise en état de : « Vu l’article 2224 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, (...) DEBOUTER la société Clair’Azur de l’ensemble de ses demandes ; DECLARER l’action des Consorts [N] à l’encontre de la société CLAIR AZUR recevable ; En tout état de cause, CONDAMNER la société Clair’Azur à payer aux Consorts [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Clair’Azur aux entiers dépens ; CONSTATER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Ils font pour l’essentiel valoir que leurs prétentions au fond sont motivées par l’absence de toute exécution par la société Clair’Azur de ses engagements contractuels, mais que les contacts entre les parties, au cours desquels tant eux-mêmes que la société Clair’Azur ont formulé différentes propositions afin de trouver un arrangement amiable, se sont poursuivis jusqu’en octobre 2020. Ils soutiennent que le point de départ pour la prescription de leur action doit être fixé au mois de février 2021, date de leur courrier sollicitant la restitution de l’acompte versé, demande à laquelle la société Clair’Azur s’est opposée selon réponse datée du 27 mai 2021. Ils estiment dans ces circonstances que leurs demandes tant en nullité qu’en résolution du contrat n’étaient pas atteintes par la prescription au jour de leur assignation. L’incident a été plaidé le 10 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prescription des actions des consorts [N] Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Selon l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Il n’est pas en débats entre les parties que le délai de prescription prévu à l’article 2224 du code civil est applicable aux actions en nullité pour cause relative et en résolution engagées par les consorts [N]. En vertu de cet article, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En l’occurrence, il résulte des explications des parties et des pièces qu’elles communiquent que le contrat conclu le 10 mai 2014 portait sur l’installation d’un spa dans une des résidences des consorts [N], avec un délai de livraison convenu en « juillet 2014 » selon le bon de commande. Par correspondances du 3 juillet 2014 puis du 1er août 2014, soit postérieurement au délai fixé pour la livraison, les consorts [N] se sont alors plaint auprès de la société Clair’Azur de nuisances sonores résultant du spa et ont de ce fait sollicité l’annulation de leur commande. Au terme de leur assignation, les consorts [N] invoque ce même motif au soutien de leur demande en nullité du contrat et s’en prévalent également pour conclure à une absence de livraison d’un spa conforme au contrat et invoquer subsidiairement la résolution de ce dernier. Du tout, il y a lieu de retenir qu’au 1er août 2014 au plus tard, les consorts [N] avaient connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs actions tant en nullité qu’en résolution et que cette date marque ainsi le point de départ du délai de prescription applicable. Contrairement à ce que soutiennent les consorts [N], les différents courriers échangés postérieurement au 1er août 2014 et jusqu’en mai 2021 avec la société Clair’Azur ne constituent pas une cause de report du point de départ de la prescription, d’interruption ou encore de suspension du cours de celle-ci, au sens des articles 2233 à 2239 du code civil lesquels énumèrent ces causes. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir qu’à la date de l’assignation délivrée le 7 novembre 2023, la prescription quinquennale était acquise. En conséquence, les consorts [N] seront déclarés irrecevables en leurs actions en nullité et en résolution du contrat conclu le 10 mai 2014 et partant, en l’ensemble de leurs prétentions tant principales que subsidiaires dont ils ont saisi le tribunal. Sur les autres demandes En l’absence de plus amples demandes principales dont se trouve saisi le tribunal, la présente ordonnance met fin à l’instance. Les consorts [N], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Clair’Azur à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre. En vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, la présente ordonnance est revêtue, de plein droit, de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevables comme prescrites l’ensemble des prétentions des M. [P] [N] et Mme [K] [N] au titre de la nullité ou de la résolution du contrat conclu le 10 mai 2014 avec la SAS Clair’Azur, Dit qu’en l’absence de plus amples demandes principales dont se trouve saisi le tribunal, la présente ordonnance met fin à l’instance, Condamne M. [P] [N] et Mme [K] [N] à payer à la SAS Clair’Azur la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Condamne in solidum M. [P] [N] et Mme [K] [N] aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1304 du code civil dans sa version applicaarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du code civil est applicable aux actiarticle 789 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2951c3411ff34535bd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA