Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2961c3411ff34535beb
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/14771 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AYK N° MINUTE : Assignation du : 09 Novembre 2023 EXPERTISE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [A] Madame [B] [N] épouse [A] [Adresse 12] [Localité 14] Madame [O] [W] [Adresse 13] [Localité 16] tous représentés par Maître Bernard-Claude LEFEBVRE de l’ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031 DEFENDEURS Madame [I] [F] épouse [E], bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-007645 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Maître Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0640 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] [Localité 16], représenté par son syndic, le Cabinet LE DOME IMMOBILIER [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Maître Sophie BILSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093 Madame [V], [C], [Y] [K] née [J] [Adresse 18] [Localité 9] Madame [M] [T] née [K] [Adresse 11] [Localité 8] représentées par Maître Marianne THARREAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant, vestiaire #NAN99, et par Maître Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [G] [A] et Mme [B] [N] [A] sont propriétaires d'un studio, situé au premier étage du bâtiment L au sein de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ce studio est donné à bail à Mme [O] [W]. Mme [V] [K] et Mme [M] [K]-[T] sont quant à elles respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un studio situé au deuxième étage de ce bâtiment dans le même immeuble, donné à bail à Mme [I] [F] épouse [E] par contrat du 5 novembre 2020. Se prévalant du refus de Mme [F] d'autoriser l'accès à son logement aux fins de recherche de fuites et de réparations, eu égard aux dégâts des eaux subi par Mme [W], outre de désinfection des lieux contre les punaises de lit, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris en référé, qui par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, a condamné Mme [F] à laisser accès à son domicile, et autorisé le cas échéant le concours d'un commissaire de justice et d'un serrurier. En parallèle, par acte d'huissier délivré les 7 et 9 novembre 2023, les époux [A] et Mme [W] ont assigné Mme [F], Mme [K], Mme [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir une indemnisation de leurs préjudices allégués. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, les époux [A] et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : " Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'obligation de ne pas provoquer de troubles anormaux de voisinages, - Condamner solidairement Mme [I] [F], Mme [V] [K] et Mme [M] [K]-[T] à réaliser sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir les travaux préconisés par l'entreprise DENOS ET FOUQUET dans son rapport du 19 décembre 2023 et d'en justifier à savoir : Le remplacement de l'ensemble des sanitaires qui sont vétustes avec une étanchéité au sol et murs dans les pièces humides ;Le remplacement des vannes EC/EF situées dans la salle d'eau;Le remplacement du système réservoir/ mécanisme flotteur de la chasse d'eau (WC)Le remplacement des raccordements de l'alimentation EF du WC flexible rouillé et raccordement non conforme ;La réfection complète de la douche qui est vétuste et la mise en œuvre d'une étanchéité murs/ sol conforme ;Le remplacement du siphon de l'évier de la cuisine ;Le remplacement des deux flexibles sur la nourrice située dans le meuble/ évier de la cuisine ;Le remplacement de la machine à laver et son branchement conforme ;Le remplacement de l'évacuation de l'évier et la machine à laver (vidange non conforme raccord cuivre et PVC)La création d'un siphon pour la machine à laver, -Juger que Mme [I] [F], Mme [V] [K] et Mme [M] [K]-[T] devront justifier de la bonne exécution des travaux par des entreprises spécialisées et produire les factures détaillées, -Juger qu'un contrôle de bonne fin des travaux réalisés pourra être effectué par l'entreprise DENOS ET FOUQUET ou par tel expert qui sera désigné, - Condamner solidairement Mme [I] [F], Mme [V] [K] et Mme [M] [K]-[T] à verser la somme de 10.000 euros à M. et Mme [A] et la somme de 15.000 euros à Mme [W] à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par les demandeurs, -si malgré les pièces versées au débat par les concluants demandeurs, Mme M. le juge de la mise en état ne se considère pas suffisamment informé sur les circonstances des désordres et sur la conformité des installations de plomberie de l'appartement LA2, [Adresse 13] [Localité 16], désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de rechercher les causes du sinistres survenus par le passé et dûment rappelés dans les présentes conclusions ainsi que tout nouveau sinistre qui apparaît en cours d'expertise, d'analyser la conformité des installations de plomberie et de maçonnerie et donner son avis sur les travaux recommandés par l'entreprise DENOS et FOUQUET missionnée en exécution de l'ordonnance du 10 novembre 2023 ou sur tous les autres travaux qui lui paraîtraient nécessaires afin d'éviter que les dégâts des eaux intempestifs ne perdurent à l'avenir ; Juger que l'expert ainsi désigné devra procéder au contrôle de bonne fin des travaux qui auront été préconisé ; Mentionner tous les éléments qui lui paraîtront utiles à la solution du litige et donner son avis sur les responsabilités encourues sur le plan technique et sur les préjudices subis par les consorts [A] et [W], -Condamner solidairement Mme [T], Mme [K] et Mme [F] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Mme [I] [F], Mme [V] [K] et Mme [M] [K]-[T] aux entiers dépens du présent incident. " En substance, au soutien de leur demande de provision et d'injonction sous astreinte, les consorts [A] et [W] avancent que : - Mme [T] et Mme [K] ont adopté une attitude dilatoire, en négligeant leurs responsabilités en tant que copropriétaires bailleurs, et n'ont pas encore à ce jour entrepris de travaux de remise en état des installations de leur lot, pourtant vétustes, malgré le compte rendu de l'entreprise de plomberie Denos & Fouquet délivré postérieurement à l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ; - Mme [F] est également responsable en qualité de locataire occupante de l'appartement, puisqu'elle ne l'occupe pas paisiblement et est à l'origine de dégâts des eaux à répétition ; - aucun justificatif probant quant à l'avancée des travaux n'a été apporté; - un nouveau dégât des eaux s'est produit le 14 mars 2024 ; - dans un tel contexte une expertise judiciaire complémentaire s'impose. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 août 2024, Mme [F] demande au juge de la mise en état de : " -Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [A], Mme [B] [N] épouse [A] et Mme [O] [W]; -Les condamner aux entiers dépens. " En substance, elle soutient que : - la désinfection contre les punaises de lit avait déjà été réalisée par le service DFAS de la Mairie de [Localité 22] avant l'assignation en référé du 23 octobre 2023 ; - Elle en a informé sa bailleresse ainsi que le syndic de copropriété au plus tard le 5 octobre 2023, avant la délivrance de l'assignation en référé; - il ressort d'un rapport de la société DALKIA mandatée par M. [A] qu'aucune fuite ni dégât des eaux ne proviennent du logement occupé par ses soins, mais que ces derniers trouvent leur origine dans les parties communes de la copropriété. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Mme [K] et Mme [T] demandent au juge de la mise en état de : " -Constater que les travaux ont été réalisés dans l'appartement de Mme [F] ; - Débouter les époux [A] et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Mesdames [T] et [K] ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mesdames [T] et [K] ; - Donner acte à Mmes [T] et [K] de ce qu'elles émettent toutes protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulées par les époux [A] et Mme [W] ; - Condamner les époux [A] et Mme [W] à verser à Mmes [T] et [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] [Localité 16] à verser à Mmes [T] et [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens ". En substance, Mmes [T] et [K] opposent que : - il ne peut leur être reproché les comportements abusifs de Mme [F] et les manœuvres de cette dernière à leur empêcher d'entrer dans les lieux pour réaliser les travaux de reprise, alors qu'elles ont à de multiples reprises tenté d'intervenir pour mettre un terme aux dégâts des eaux signalés ; - les travaux qui sont à ce jour demandés par les consorts [A] et [W] ainsi que le syndicat des copropriétaires sont sans rapport avec les infiltrations qui ont pu être constatées, l'origine des infiltrations ayant été établie par le plombier du syndicat des copropriétaires de manière non contradictoire ; - l'origine des derniers désordres se trouvent dans la plomberie vieillissante des parties communes, l'APAVE ayant demandé une recherche de fuites des canalisations ; - les quelques fuites ayant été découvertes par le plombier de Mme [T] ne pouvant avoir occasionnés les dégâts dont il est fait état dans le logement de Mme [W], et à ce jour rien ne permet de démontrer que la machine à laver installée par Mme [F] puisse être à l'origine des infiltrations. Enfin elles émettent des réserves quant au bien-fondé de la demande d'expertise formulée par les époux [A] et par Mme [W]. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : " Vu les articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1719 et 1728 du code civil, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 696, 700 et suivants du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats, -Condamner solidairement Mme [I] [F] et Mmes [V] [K] et [M] [K]-[T] à faire réaliser, par une entreprise qualifiée et dûment assurée, les travaux suivants et d'en justifier par la production de factures acquittées : Le remplacement de l'ensemble des sanitaires qui sont vétustes avec une étanchéité au sol et murs dans les pièces humides ;Le remplacement des vannes EC/EF situées dans la salle d'eau;Le remplacement du système réservoir/ mécanisme flotteur de la chasse d'eau (WC)Le remplacement des raccordements de l'alimentation EF du WC flexible rouillé et raccordement non conforme ;La réfection complète de la douche qui est vétuste et la mise en œuvre d'une étanchéité murs/ sol conforme ;Le remplacement du siphon de l'évier de la cuisine ;Le remplacement des deux flexibles sur la nourrice située dans le meuble/ évier de la cuisine ;Le remplacement de la machine à laver et son branchement conforme ;Le remplacement de l'évacuation de l'évier et la machine à laver (vidange non conforme raccord cuivre et PVC)La création d'un siphon pour la machine à laver- Condamner solidairement Mme [I] [F] et Mmes [V] [K] et [M] [K]-[T] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. " En substance, le syndicat des copropriétaires s'associe aux demandes et moyens des consorts [A] et [W]. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 2 septembre 2024, puis mise en délibéré au 15 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de " constater " et de " dire et juger " Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 4° ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; (...). " Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, " Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible". L'article 144 de ce code précise que " Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer " et l'article 146 ajoute que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. " Sur ce, A la suite de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023, la société DENOS & FOUQUET est intervenue sur les lieux les 14 et 18 décembre 2023. Aux termes de son " rapport " daté 19 décembre 2023, qui est en réalité constitué uniquement d'un courriel rédigé en style télégraphique, cette société conclut que la source des fuites subies par le lot appartenant aux consorts [A] et loué à Mme [W], comme provenant de la machine à laver fuyarde située dans l'appartement au deuxième étage occupé par Mme [F] et appartenant à Mmes [T] et [K]. Si elles le prétendent, celles-ci ne justifient pas de la réalisation des travaux préconisés à l'issue de la mesure expertale prononcée en référé ; la facture produite par leurs soins, émanant de la société Etoile Bleue SAS et datée du 23 mai 2024, évoque notamment des " réparations provisoires " de fuites, des recherches qui " n'ont rien donné " par manque d'accessibilité et qui ont " peut-être " une autre origine inconnue. Pour autant, il doit être tenu compte de ce que, contestant l'origine même des désordres, Mme [T] et Mme [K] produisent aux débats d'autres rapports dressés par les experts de leurs propres compagnies d'assurance ([T] p. 18 et 19 par la MACIF), respectivement le 31 janvier 2023 et le 25 mars 2024, lesquels concluent que les fuites observées ne peuvent provenir du seul appartement occupé par Mme [F], dans la mesure où aucune fuite n'était apparente sur la machine à laver, d'une part, et que l'étanchéité du sol a bien été refaite, d'autre part. Ces rapports évoquent aussi la possibilité que les défenderesses ne seraient pas entièrement responsables des préjudices subis par les époux [A] et Mme [W]. Mme [F] produit également un autre rapport au terme duquel il y a eu une autre intervention en recherche de fuite le 26 avril 2024, menée la société Aouini, qui conclut à l'absence de fuite dans les installations sanitaires de Mme [F] (p.7 Mme [F]). Ce dernier rapport a été précédé d'autres observations formulées par la société Dalkia en date du 14 octobre 2023, qui étaient parvenues à la même conclusion. Ces différents rapports, émanant de sociétés de plomberie distinctes, postérieurement à l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023, concluent toutes dans un sens contraire à la société DENOS & FOUQUET, que ce soit sur l'origine des fuites ou sur l'exécution des travaux d'étanchéité. Il doit enfin être tenu compte de ce qu'un nouveau dégât des eaux a été subi dans l'appartement des époux [A] le 16 avril 2024. Il s'évince ainsi de la lecture croisée de ces différentes pièces qu'en l'état l'origine des fuites et dégâts des eaux ayant affecté le lot des consorts [A] est incertaine, ce qui par voie de conséquence ne permet pas de déterminer les responsabilités pouvant à terme être engagées ni les travaux réparatoires utiles à faire réaliser. Compte tenu de ces éléments, il est opportun de faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres, fixer la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier et chiffrer les préjudices subis. Compte tenu du prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire, la demande d'exécution de travaux sous astreinte formée par les consorts [A] et Mme [W] doit être en l'état rejeté. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 3°. Allouer une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". Sur ce, Compte tenu des incertitudes sur l'origine et les causes des dommages ainsi sur les responsabilités éventuellement engagées, et des contestations des parties défenderesses, l'existence de l'obligation à réparation dont se prévalent les consorts [A] et [W] apparaît sérieusement contestable. La demande de provision doit dès lors être rejetée. Sur les demandes accessoires Compte-tenu du sens de la décision, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de réalisation de travaux sous astreinte, REJETONS les demandes de provision formulées par M. [G] [A] et Mme [B] [N] [A] ainsi que par Mme [O] [W], ORDONNONS une expertise judiciaire ; DESIGNONS en qualité d'expert judiciaire : M. [U] [X] [Adresse 7] [Localité 19] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 21] Avec mission de : - Relever et décrire les désordres allégués dans les conclusions d'incident des demandeurs, affectant leur appartement et éventuellement les autres appartements de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 16]; - En détailler l'origine, les causes, l'étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l'habitabilité de l'appartement et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties, ainsi que sur les éventuels travaux d'ores et déjà entrepris ; - Évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - En cas d'urgence ou de péril sur l'immeuble litigieux reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Pour procéder à sa mission, l'expert devra : - Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; L'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par les demandeurs M. [G] [A] et Mme [B] [N] [A] ainsi que Mme [O] [W], ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 20 décembre 2024 : SERVICE DE LA RÉGIE Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6], [Localité 17] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 23] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX024] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ; RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 03 février 2025 à 10h10 pour faire le point sur la procédure et notamment sur le versement de la consignation. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile mais sontarticle 789 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2961c3411ff34535beb
Données disponibles
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