Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2961c3411ff34535bf5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 23/13832 N° Portalis 352J-W-B7H-C3B2K N° MINUTE : Assignation du : 25 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1214 DEFENDEUR Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [H] est propriétaire d'un appartement au 1er étage au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [V] [S] est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage au sein du même immeuble, situé au-dessus de l'appartement de Mme [H]. Se plaignant de nuisances sonores venant du lot de M. [S], par acte du 17 décembre 2021, Mme [H] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire. Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 18 septembre 2023. Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2023, Mme [H] a assigné M. [S] aux fins d'obtention d'une indemnisation au titre du préjudice qu'elle prétend avoir subi. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 août 2024, M. [S] demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 2224 du code civil ; -Juger que l'action de Mme [H] [D] fondée sur le trouble anormal de voisinage est prescrite ; En conséquence, -Juger irrecevable l'action de Mme [H] [D] fondée sur le trouble anormal de voisinage ; -Débouter Mme [H] [D] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner Mme [H] [D] à payer à M. [V] [S] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [H] [D] aux dépens. " En substance, M. [S] soutient que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui se prescrit selon un délai de cinq ans à compter de la première manifestation des troubles. Il fait valoir que Mme [H] se plaint de subir des nuisances sonores depuis 2011, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action doit être fixé à cette date, peu importe une éventuelle aggravation postérieure desdites nuisances postérieurement, situation qu'il estime au demeurant non-caractérisée. Il en déduit que l'action de Mme [H] est prescrite et que ses demandes sont irrecevables. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [H] demande au juge de la mise en état de : " Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 2224 du code civil ; -Débouter M. [S] de son exception de prescription ; En conséquence, -Juger recevable l'action engagée par Mme [H] [D] ; -Condamner M. [S] à régler à Mme [H] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ". En substance, Mme [H] oppose que les nuisances sonores dont elle se plaint ont débuté en mars 2020, période à partir de laquelle les bruits venant du lot de M. [S] se sont aggravés en nombre, en intensité et en nature, constitutifs de troubles anormaux du voisinage, précisant qu'auparavant il s'agissait seulement de nuisances ponctuelles. Elle en déduit être recevable à agir, son action ayant été engagée dans le délai quinquennal de prescription. Elle ajoute que l'expertise ordonnée le 30 décembre 2022 par le juge des référés a suspendu la prescription de son action. L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 2 septembre 2024, puis mise en délibéré au 15 octobre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'action en troubles anormaux du voisinage relève des règles de la responsabilité civile délictuelle, de sorte qu'elle est soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun. Une telle action doit être engagée dans les cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ou son aggravation. Sur ce, Il est constant que l'acte introductif d'instance a été délivré le 25 octobre 2023. Si M. [S] produit aux débats une lettre de Mme [H] lui étant adressée, datée du 15 août 2011, aux termes de laquelle celle-ci se plaint de nuisances sonores consécutives aux travaux effectués au sein de son lot, il ne fournit aucun autre élément probant venant établir que ces nuisances ont perduré par la suite, après l'arrêt desdits travaux, ni davantage de pièces justifiant de ce que Mme [H] se serait plaint de difficultés du même genre, à son égard, entre 2011 et 2020. A l'inverse, Mme [H] communique de nombreuses attestations de proches (pièces 13 à 18, et 20), datées des mois de février-mars 2022, qui témoignent avoir constaté par eux-mêmes, lors de leurs visites à l'intéressée, de l'intensification et de la répétition des bruits (de pas, de musique, de voix, de fonctionnement d'équipements ménagers) entendus au sein de son habitation et ce depuis la période du premier confinement, soit mars 2020. Elle produit également un dépôt de plainte du 03 décembre 2020 effectué auprès des services de police, aux termes duquel elle fait état notamment de ce que " depuis le 1er confinement en mars 2020, il fait du bruit à n'en plus finir. Par exemple il tape de manière régulière sur sa table, ou alors il fait du bruit avec sa chaise. C'est cela de 7h30 du matin à 03h00 du matin. (…) ". Il convient dès lors de retenir la date de mars 2020 comme point de départ de la prescription applicable. L'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ayant intentée dans le délai de cinq à compter de cette date par Mme [H], elle est recevable car non-prescrite. M. [S] sera débouté de sa demande tirée de la prescription de cette action. Sur les demandes accessoires Compte tenu des termes du litige, l'équité commande de réserver les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande d'incident formée par M. [V] [S] tendant à déclarer irrecevable l'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage intentée par Mme [E] [H] ; RESERVONS les dépens de l'incident ainsi que les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RENVOYONS à l'audience de mise en état du 06 janvier 2025 à 10h10 pour conclusions au fond en défense, à produire sous RPVA avant le 22 décembre 2024 ; REJETONS toutes autres demandes. Faite et rendue à Paris le 15 Octobre 2024. La Greffière La Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2961c3411ff34535bf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA