Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2981c3411ff34535c4e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02327 N° Portalis 352J-W-B7G-CWFCC N° MINUTE : Assignations du : 16 Février 2022 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [L] [P] [Adresse 7] [Localité 1] (BELGIQUE) représenté par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2157, avocat postulant, et par Me Samuel AYDIN, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [N] [L] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Ralph MOUGHANIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191 Madame [F] [Z] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Ralph MOUGHANIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0191 COMPOSITION DU TRIBUNAL Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 15 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/02327 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFCC DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS Par courriers doublés de courriels du 26 juin 2019 et du 26 novembre 2019, M. [Y] [L] [P] a mis en demeure M. [N] [L] [U] et Mme [F] [Z] [L] de lui rembourser la somme de 46.640 euros qu’il expose leur avoir prêtée plusieurs années auparavant. Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [L] [P], a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande et a condamné M. [L] [P] à payer à M. [N] [L] [U] et à Mme [F] [Z] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par actes d’huissier du 16 février 2022, M. [L] [P] a assigné M. [L] [U] et Mme [Z] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 46.640 euros, outre les intérêts légaux, au titre du remboursement du prêt précité. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [L] [P] demande au tribunal de : « Vu notamment les articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134) Vu notamment les articles 1892 et suivants du code civil, Vu notamment l’article 1231-6 du code civil (anciennement 1153) Vu notamment l’article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) DECLARER la demande du concluant recevable et bien fondée. CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [N] [L] [U] et Madame [F] [Z] [L] à rembourser à Monsieur [Y] [L] [P] la somme de 46.640 euros. ASSORTIR la condamnation des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 juin 2019. ORDONNER la capitalisation des intérêts des sommes dues à compter de la mise en demeure du 26 juin 2019, dès lors qu’ils le seront depuis plus d’une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154). CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [N] [L] [U] et Madame [F] [Z] [L] à verser à Monsieur [Y] [L] [P] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [N] [L] [U] et Madame [F] [Z] [L] aux entiers dépens que Maître Laurent PLAGNOL, Avocat au Barreau de PARIS, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles ». M. [L] [P] soutient que les pièces du dossier démontrent l’existence d’une reconnaissance de dette des défendeurs à son égard. Il relève notamment qu’aux termes de son courriel du 15 janvier 2018, Mme [Z] [L] a acquiescé à sa proposition d’échéancier, M. [L] [U], son mari, n’ayant pour sa part émis aucune contestation. Il prétend que la formulation des SMS que Mme [Z] [L] lui a adressés permet de confirmer que la dette lui était due à titre personnel, et non aux sociétés UNITED COLOUR DESIGN LTD et BESTLINE DESIGN LTD dont il assurait la gérance au Royaume-Uni. Il invoque avoir été dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit, en raison du lien de famille qui l’unit avec M. [L] [U], son neveu, et avec Mme [Z] [L], l’épouse de ce dernier. Il précise qu’en tout état de cause, les défendeurs ne contestent pas avoir procédé à un premier remboursement d’un montant de 400 euros. Il réfute l’argumentaire des défendeurs selon lequel la somme due était un investissement de ses deux sociétés UNITED COLOUR DESIGN LTD et BESTLINE DESIGN LTD dans la société de droit marocain MCSD créée par Mme [Z] [L], soulignant qu’ils n’en rapportent aucune preuve. Il précise que ses deux sociétés, qui n’avaient pas pour objet social l’investissement, ont été dissoutes corrélativement au Brexit. Il mentionne avoir versé la somme totale de 47.040 euros aux défendeurs, dont 20.789 euros par virements bancaires sur le compte personnel de M. [L] [U]. Il affirme que les défendeurs ont également perçu la somme de 10.000 euros, créditée sur le compte bancaire personnel de Mme [D] et de Mme [H], et ce à la demande de M. [L] [U]. Il précise que l’ensemble des sommes ainsi versées proviennent de dividendes et rémunérations de ses sociétés. Enfin, il indique leur avoir remis « de la main à la main » la somme de 16.250 euros en 2012 et 2013. Il estime que la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs au titre de leur préjudice moral pour procédure abusive est non fondée dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à sa demande. A défaut, il estime que les défendeurs n’apportent ni la preuve d’une prétendue procédure abusive, ni celle de leur préjudice. Enfin, il sollicite leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [L] [U] et Mme [Z] [L] demandent au tribunal de : « Vu les articles 1240, 1353 et 1359 du Code civil (…) - DEBOUTER Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer à Madame [Z] [L] et Monsieur [L] [U] la somme de 12 000€ au titre de l’abus de procédure ; - CONDAMNER Monsieur [L] [P] à payer à Madame [Z] [L] et Monsieur [L] [U] la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux dépens ». Au visa des articles 1353 et 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, M. [L] [U] et Mme [Z] [L] font valoir que M. [L] [P] ne prouve ni sa qualité de créancier, ni leur qualité de débiteurs à titre personnel de la somme réclamée. Sur ce dernier point, ils expliquent qu’il apparaît avec évidence que le financement a été effectué au bénéfice de la société MCSD nouvellement créée. Ils en déduisent que le demandeur a dirigé son action contre les mauvais débiteurs, justifiant qu’il soit débouté de ses demandes. Ils expliquent ensuite que le demandeur a investi dans la société MCSD par l’intermédiaire de ses sociétés UNITED COLOUR DESIGN LTD et BESTLINE DESIGN LTD, et qu’il ne dispose donc d’aucun droit ni titre pour réclamer un quelconque remboursement à titre personnel. Ils relèvent en outre l’absence de toute preuve de remise des fonds par virement ou en espèces. Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les défendeurs estiment que M. [L] [P] a fait dégénérer son droit d’ester en justice en abus, dès lors qu’il a d’une part, agi en recouvrement d’une créance qu’il sait ne pas être la sienne, et alors que le juge des référés l’avait déjà débouté, et d’autre part, qu’il a agi avec malveillance en les menaçant et en contactant Mme [Z] [L], espérant provoquer son mal-être. Ils considèrent que ces agissements ont conduit à la détérioration de l’état de santé de cette dernière qui souffre de dépression. Ils sollicitent la condamnation de M. [L] [P] à leur payer la somme de 12.000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils demandent enfin sa condamnation au paiement des entiers dépens, ainsi que de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 31 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement du prêt Le prêt de consommation est défini à l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. S’agissant d’un acte juridique portant sur une somme d’argent, l’article 1341 du code civil, dans sa version applicable au litige, exige qu’il soit prouvé par écrit au-delà de 1.500 euros, à moins que le prêteur justifie avoir été dans l’impossibilité matérielle ou morale de le faire, conformément à l’article 1348 ancien du code civil. Conformément à l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il est constant qu’aucun acte écrit portant sur le prêt de consommation dont le remboursement est réclamé n’a été formalisé entre les parties. Toutefois, les défendeurs ne contestent pas le lien familial qui les unit au demandeur et la proximité des relations qu’ils entretenaient à l’époque, ainsi qu’en attestent les SMS et courriels versés aux débats, de sorte que c’est à juste titre que ce dernier fait valoir qu’il était dans l’impossibilité morale de proposer la signature d’un tel acte. Pour apporter la preuve du prêt dont il sollicite le remboursement, le demandeur verse au débat : - plusieurs tableaux chiffrés (pièce 1 et pièce 8). - un SMS émanant de Mme [Z] [L] du 26 mai 2013 aux termes duquel elle lui écrit : « Comme tu l’as demandé, voici un petit résumé des opérations : 10.000 à [Localité 5] octobre 2012 6.000 chez [S] et [X] [B] en novembre 2012 4.000 chez [S] et [X] [B] en décembre 2012 2.500 à [Localité 6] janvier 2013 2.960 chez [N] en février 2013 3.320 chez [N] en avril 2013 3.140 chez [N] en mai 2013 ». - un courriel qu’il a adressé aux défendeurs le 15 juin 2018, accompagné d’une pièce jointe intitulée « ECHEANCIER PAIEMENT DETTE [F] [N] » aux termes duquel il écrit : « En pièces jointes je vous ai établi un échéancier de remboursement du prêt octroyé en novembre 2010, somme de 47040.00 €. Veuillez m’infirmer ou confirmer vos intentions », ainsi que l’échéancier en cause « pour remboursement prêt argent du 10 novembre 2012 », proposant le règlement de la somme de 400 euros par mois sur la période d’avril 2018 à décembre 2023. - un courriel du 15 janvier 2018 en réponse émanant de Mme [Z] [L], M. [L] [U] en étant destinataire en copie, aux termes duquel elle écrit : « Bonsoir Tonton, J’ai bien reçu ton email et ton échéancier en PJ. Comme j’ai pu te le dire dans mon dernier sms, je te rendrai ton investissement avec l’aide duquel ma société a pu être lancée en 2012 et je te remercie encore d’avoir cru en moi. Le calendrier de paiement me convient. Naturellement et si l’activité le permet, je te ferai des virements plus conséquents afin de finaliser cela de façon anticipée ». - un SMS du 27 octobre 2018 dont Mme [Z] [L] ne conteste pas être l’autrice et aux termes duquel elle adresse le message suivant au demandeur : « Hello tonton, j’espère que tu vas bien. Je n’ai pas pu te faire le deuxième virement prévu en octobre et j’en suis désolée. Je me bats pour me faire payer une facture en Juin !! Je te ferai les virements dès que ce sera possible. Encore désolée de ce contretemps. (…) [F] ». Dans ses écritures, M. [L] [P] soutient avoir versé les sommes suivantes : - 20.789 euros par virements bancaires, sur le compte bancaire de M. [L] [U], - 10.000 euros par virements bancaires, depuis son compte bancaire personnel, - 16.250 euros « de la main à la main », décomposée comme suit : *10.000 euros remis le 10 octobre 2012 à [Localité 8], *2.500 euros remis le 10 janvier 2013 à [Localité 6], *3.750 euros remis le 30 août 2013 à [Localité 4]. Concernant les virements bancaires, le tribunal constate qu’il verse au débat une pièce n°12 faisant apparaître que les sommes prêtées proviennent d’une part de son compte bancaire personnel et d’autre part des comptes bancaires de ses sociétés. Ainsi, il ressort de ladite pièce qu’un seul transfert d’argent a été émis depuis son propre compte à savoir un virement de 1.500 euros le 4 décembre 2012 vers le compte bancaire de Mme [J] [X], dont il se déduit de la référence « BE prestamo [F] nadif » qu’il était destiné à Mme [Z] [L]. Le demandeur n’apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les autres sommes, venant en débit des comptes bancaires de ses sociétés, correspondraient à des dividendes qu’il aurait acceptés de reverser directement au profit de Mme [Z] [L] et ce, sans qu’aucun transit ne soit opéré sur son propre compte. Le tableau qu’il fournit, manifestement réalisé par lui-même, est insuffisant, à lui seul, à confirmer ses affirmations. M. [L] [P] échoue tout autant à démontrer que la somme de 16.250 euros (10.000 + 2.500 + 3.750) qu’il dit avoir versée « de main à main » proviendrait de ses deniers personnels et non des fonds de ses sociétés. A cet égard, le courriel du 26 mai 2013 émanant de Mme [Z] [L], laquelle énumère les montants reçus, ne renseigne pas le tribunal sur les modalités de paiement, de sorte qu’il ne le met pas en mesure de vérifier la provenance des 10.000 euros et 2.500 euros évoqués. Surtout, la pièce 1 du demandeur établit que ces trois sommes (10.000 + 2.500 + 3.750) sont imputées à titre de frais à sa société BESTLINE DESIGN LTD. Dans ces circonstances, la dette due à M. [L] [P] à titre personnel ne peut concerner que la somme de 1.500 euros, minorée de la somme de 400 euros versée à titre de remboursement sur son compte bancaire personnel par Mme [Z] [L] au mois de septembre 2018. Au total, l’assiette de remboursement ne peut concerner que la somme de 1.100 euros. Aux termes de leurs écritures, les défendeurs réfutent leur qualité de débiteurs à titre personnel en produisant les courriels suivants : - un courriel de Mme [Z] [L] du 2 octobre 2012 par lequel elle transmet pour avis à M. [L] [P] son « business plan » pour la société MCSD ; - un courriel en réponse de ce dernier du même jour, aux termes duquel écrit : « je crois en toi et ta reussite. (…) voila ce que je propose, pour le 10 octobre 2012, la somme de 31000.00 te sera remise a [Localité 5] le 18 octobre. Un 2e apport financier de 19000.00 pour le 30 novembre 2012 et un 3 eme apport financier de 25000.00 pour le 15 janvier 2013. Au total 75000.00 pour semer et recolter !!!! ». Mme [Z] [L] échoue toutefois à démontrer que l’obligation de remboursement aurait été reprise par la société MCSD ainsi créée, dès lors que d’une part, il ressort de ses propres écrits, non démentis, qu’elle s’est engagée à titre personnel à rembourser (« je te rembourserai ton investissement », « Je n’ai pas pu te faire le deuxième virement », « je te ferai les virements dès que possible »), et d’autre part, qu’aucune pièce comptable ou financière ne vient confirmer une telle allégation, à supposer même que les sommes aient été apportées à sa société. En revanche, c’est à tort que M. [L] [P] réclame la condamnation solidaire ou in solidum de M. [L] [U] à rembourser la somme litigieuse, dès lors qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer un quelconque engagement de sa part au titre du remboursement de la somme de 1.500 euros, étant précisé que cette somme n’a pas été virée sur son compte bancaire et que la simple absence de réponse à des courriels dont il était destinataire uniquement en copie est insuffisante à démontrer l’obligation alléguée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [Z] [L] sera condamnée à verser à M. [L] [P] la somme de 1.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2019, que la défenderesse ne conteste pas avoir réceptionnée. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1154 ancien du code civil. Sur la demande reconventionnelle indemnitaire des défendeurs L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. Compte tenu du sens de la présente décision par laquelle le tribunal a partiellement fait droit aux prétentions du demandeur, la demande indemnitaire formulée au titre d’une procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Z] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE Mme [F] [Z] [L] à payer à M. [Y] [L] [P] la somme de 1.100 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2019 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE M. [N] [L] [U] et Mme [F] [Z] [L] de leur demande tendant à voir condamner M. [Y] [L] [P] à leur payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [F] [Z] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024. Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb2981c3411ff34535c4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA