Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb4db1c3411ff3454142c
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/07366 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHJA Minute n° 24/00412 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 15 Octobre 2024, Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon en date du 30 mars 2022, ayant prononcé une interdiction du territoire française pour une durée de trois ans à l’égard de M. [V] [E] ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 11 octobre 2024 notifié à M. [V] [E] le 11 octobre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 14 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024 à 16h28 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ; COMPARAIT CE JOUR par visioconférence : Monsieur [V] [E] né le 19 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En présence du représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, En présence de [X] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes ; En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Le représentant de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative. Me Yaelle SEMANA en ses observations. M. [V] [E] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 octobre 2024 à 16h30 et pour une durée de 4 jours. Les services de la police aux frontières étaient informés le 09 octobre 2024 qu’un dénommé [V] [E] né le 19 juillet 1998, de nationalité algérienne, avait été admis à l’hopital, et placé sous la garde des services de police, après avoir été gravement blessé à l’abdomen à la suite d’un tir d’arme à feu. L’intéressé, qui était défavorablement connu et avait été condamné en France, était déclaré en fuite à la suite de sa non représentation à plusieurs convocations. [V] [E] avait réalisé des demandes d’asile en Allemagne et aux Pays Bas avant d’en présenter une nouvelle auprès de la préfecture du Rhône le 28 septembre 2023. La République allemande répondait favorablement à la demande de reprise en charge tandis que les Pays Bas refusait leur responsabilité. [V] [E] était placé en rétention administrative le 11 octobre 2024 à la suite de l’arrêté prefectoral du même jour pris sur le fondement de l’article L751-9 du CESEDA. - Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité à l’origine du placement au Centre de rétention administratif de [Localité 3] Le conseil de [V] [E] conteste la régularité du contrôle à l’origine du placement au Centre de rétention administratif au motif qu’il n’existait aucune suspicion de participation à une infraction qui viendrait fonder un controle d’identité. Aux termes de l’article 78-2, du Code de procédure pénale (CPP) “ Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Qu’en l’espèce [V] [E] explique à l’audience avoir été victime par erreur de tirs d’armes à feu après avoir emprunté le blouson de la personne qui faisait l’objet de la tentative d’assassinat. Il est constant que l’émoi suscité par la fusillade [Adresse 5] à [Localité 3] avait attiré l’attention des services de police et l’identité de la victime avait été indiquée par les services de l’hôpital dans le cadre de la déclaration de la blessure par arme à feu. L’identité de [V] [E] était donc connue des enquêteurs qui savaient que ce dernier était en fuite après s’être soustrait à plusieurs reprises aux mesures d’assignation à résidence et devait faire l’objet d’une mesure de réadmission en Allemagne. Il est par ailleurs constant que l’intéressé était suffisamment proche de cette personne pour lui emprunter des effets personnels et qu’il était également à même de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit et que le contrôle était justifié de ce chef ; Que le moyen sera rejeté. - Sur le moyen tiré de l’erreur du délai de recours dans le formulaire de notification de la décision préfectorale de maintien en rétention administrative pendant une durée de quatre jours Le conseil de [V] [E] fait valoir que l’erreur dans le délai de recours de la décision de placement en rétention, figurant dans la décision préfectorale de maintien en rétention administrative pendant une durée de quatre jours, fait grief à son client, ce dernier n’ayant pas été en mesure d’exercer ses droits. Aux termes de l’article L.741-10 du CESEDA “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification”. Les erreurs et omissions entachant les mentions de la copie notifiée n'ont pas, par elles-mêmes, d'incidence sur le cours du délai. Ainsi, par exemple, n'a pas d'incidence sur ce délai la circonstance que l'expédition du jugement notifié ne comporte pas l'intégralité des visas ( CE, 25 juill. 1986, n° 68474, D : Lebon, p. 213 ; RJF 1986, n° 11, n° 1032) ou le défaut de formule exécutoire ( CE, 29 sept. 1961 , G, cité n° 45). Il va sans dire que ne peuvent rester sans incidence sur le cours du délai , des erreurs entachant la notification elle-même. c) Notification avec une indication erronée sur les délais de recours Lorsque le jugement a été notifié dans les conditions prévues à l' article R. 751-3 du Code de justice administrative , mais avec l'indication que le requérant dispose d'un délai de deux mois pour se pourvoir devant la cour administrative d' appel alors que l' appel doit être formé dans un délai plus bref, cette notification erronée ne fait pas courir le délai spécial, mais seulement le délai d' appel de droit commun de deux mois ( CE, sect., 26 mars 1993, n° 117557, B : JurisData n° 1993-042368 ; Lebon, p. 86. - CE, 27 avr. 1994, n° 152356, R : JurisData n° 1994-043597 ; D. 1994, jurispr. p. 341, concl. J. Arrighi de Casanova). On aurait pu penser que la solution serait la même lorsque le jugement notifié indique à tort que le requérant dispose d'un délai supérieur au délai de droit commun de deux mois. C'est d'ailleurs ce que fit la cour administrative d' appel de Paris qui jugea, dans une telle hypothèse, que la requête enregistrée après l'expiration du délai de deux mois était tardive et, par suite, irrecevable, nonobstant la circonstance que la tardiveté était imputable aux indications données par le greffe ( CAA Paris, plén., 22 sept. 1994, n° 93PA01353 , min. Budget c/ F : JurisData n° 1994-051114 ; Lebon T., p. 1146). Cette jurisprudence semblait même avoir été confirmée par une décision du Conseil d'État " Élections cantonales du conseiller général d'Angles " ( CE, 30 déc. 1998, n° 196616 : JurisData n° 1998-051486 ) affirmant que " la circonstance, à la supposer établie, que des renseignements erronés auraient été donnés au requérant par le greffe du tribunal est sans influence sur l'application des dispositions " qui fixent le délai de recours. ". C'est cependant une tout autre voie que le Conseil d'État a finalement choisie puisqu'il a décidé que l'indication, dans la notification , d'un délai plus long que le délai applicable, fait courir le délai de recours mentionné et non le délai normalement applicable ( CE, 10 janv. 2001, n° 187948 , Gouvernement Territoire Polynésie française : JurisData n° 2001-061999 ; Lebon T., p. 1158 ; Dr. adm. 2001, comm. 130 , note C. Maugüé). En l’espèce, [V] [E] s’est vu notifié un délai de recours de 48 heures sur la décision de maitien en rétention administratif en lieu et place du délai de 4 jours désormais prévu par le loi du 26 janvier 2024. On peut déduire de ce qui précède d’une part qu’il lui était toujours loisible d’interjeté appel de la décision après le délai de 48 heures, nonobstant l’erreur matériel figurant dans le formulaire ; étant observer, d’autre part, que le juge du siège du tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté initial de mise en rétention depuis la réforme du 7 mars 2016 et que le recours aurait été examiné ce jour en même temps que la requête du Préfet aux fins de maintien en rétention administrative. Enfin, il convient d’observer que l’intéressé avait refusé de signer la notification querellée ainsi que tous les autres documents qui lui étaient par la suite présentés et traduits ; qu’outre ces notifications formelles, il avait, dès le 11 octobre 2024, accès aux différentes organisations et associations pouvant l’accompagner dans l’exercice effectif de ses droits et qu’aucun grief ne peut être retenu. Rejette le moyen. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 14 octobre 2024 à 16h28 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions d’irrégularité soulevées ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 octobre 2024 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4] ) ; Rappelons à M. [V] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix; Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2024 à 17h33 LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 15 Octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Yaelle SEMANA Le 15 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [E], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe Le 15 Octobre 2024 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [X] [N], interprète en langue arabe Le 15 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article L751-9 du CESEDA.article L.741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb4db1c3411ff3454142c
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