Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb7301c3411ff3454c94c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 11 550 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01000 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQD Code NAC : 58Z AFFAIRE : [R] [G] C/ Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY DEMANDEUR Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 DEFENDERESSE Société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le nom commercial est “CACI Non-Vie”, Société commerciale étrangère immatriculée au RCNS sous le n° 509 690 715, dont le siège social de l’établissement principal est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.548, Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 2 février 2011, M. [R] [G] a adhéré aux contrats d'assurance de groupe LCL Assurance Emprunteur Immo souscrit auprès de la société CACI VIE, pour la garantie décès (contrat n°1001-01-25-219-01), et de la société CACI NON VIE, pour les autres garanties (contrat n°1001-01-25-2019-02), aux fins de garantir le remboursement de deux emprunts immobiliers d'un montant respectif de 105 000 et 115 500 euros contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail. Par acte du 5 mars 2011, M. [R] [G] a adhéré aux contrats d'assurance de groupe LCL Assurance Emprunteur Immo souscrit auprès des sociétés CACI VIE et CACI NON VIE aux fins de garantir le remboursement d'un emprunt d'un montant de 20 000 euros contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail. L'article "IX - Garantie arrêt de travail" des conditions générales communes aux contrats d'assurance souscrits stipule que : "A la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois mois après le début de votre arrêt de travail, le médecin conseil de l'assureur fixe vos taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelles (...). Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l'assureur sont maintenues. Si le taux d'incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n'est due par l'assureur". Le 25 janvier 2012, M. [G] a été placé en arrêt-maladie. Le sinistre ayant été déclaré à l'assureur, celui-ci a procédé à la prise en charge des mensualités des trois emprunts susvisés à compter du mois d'avril 2012 et jusqu'au 29 février 2020. A la suite de l'examen de M. [G] le 9 mars 2020 par le docteur [E] [O] [U], puis le 15 septembre 2020, par le docteur [L] [Z] ayant conclu à un taux d'incapacité professionnelle de 100% et ayant respectivement retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 40% et 50%, l'assureur a lui notifié la cessation de la garantie à compter du 29 février 2020, au motif qu'à la lecture croisée du tableau figurant à la notice d'information du contrat d'assurance les taux d'incapacité retenus correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 66%. Suite à la contestation de M [G] de ces conclusions expertales, une expertise arbitrale a été diligentée. Aux termes du rapport d'expertise arbitrale du 7 avril 2022, le docteur [A] [W] a fixé la date de consolidation au 16 octobre 2019 et conclu à un taux d'incapacité professionnel de 100% ainsi qu'à un taux d'incapacité fonctionnelle de 50%. Se prévalant d'un rapport d'examen médical du 16 mars 2023, réalisé à sa demande, concluant à une incapacité professionnelle de 100% et à une incapacité fonctionnelle de 70%, M. [G] a contesté le refus de garantie, par courrier du 26 mars 2023, auquel l'assureur répondait confirmer sa décision de cessation de prise en charge, par courrier du 26 avril suivant. Par acte de Commissaire de Justice en date du 3 juillet 2024, M. [R] [G] a assigné la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale. A l'audience, M. [G] maintient sa demande d’expertise médicale avec la mission suivante : - prendre connaissance du dossier médical de M. [G], - examiner M. [G] et décrire les lésions causées par sa maladie hématologique découverte en 2012 et de sa thérapeutique, physiques et psychologiques, associées à une lombosciatique droite, - indiquer les traitements appliqués, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence, - indiquer la date de consolidation, - fixer le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle de M. [G] depuis la date de consolidation. Le demandeur conteste le refus de garantie opposé par l'assureur, se prévalant des conclusions du docteur ULM du 16 mars 2023, lequel a évalué son incapacité professionnelle à 100% et son incapacité fonctionnelle à 70%, ainsi que la décision de la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 7 décembre 2023 lui accordant la carte mobilité inclusion, dont l'octroi est subordonné à un taux d'incapacité supérieur ou égale à 80%. A l'audience, la société CACI NON-LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY reprend les demandes contenues dans ses conclusions et sollicite ainsi que la mission d'expertise soit complétée des chefs de mission suivants : - énumérer les différentes pathologies dont souffre M. [G], - dire si l'une de ses pathologies entre dans le champ d'application des clauses d'exclusion prévues par la notice d'information du contrat d'assurance, - évaluer les taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle de M. [G], en tenant compte et en excluant dans le calcul du taux d'incapacité la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues dans la notice d'information du contrat d'assurance, - dire si au regard des taux ainsi retenus, le taux d'incapacité de M. [G] est supérieur ou égal à 66% conformément au tableau reproduit à la notice d'information du contrat. La défenderesse soutient que dans la mission d'expertise doit être complétée en prenant en considération, d'une part, le fait que les dernières expertises pratiquées sur M. [G] ont révélé que celui-ci était atteint de pathologies secondaires constituant des réactions à sa pathologie initiale, dont certaines sont exclues par les stipulations contractuelles, et d'autre part, le fait que la garantie n'est applicable que si le taux d'incapacité du contrat d'assurance est supérieur ou égal à 66%, lequel taux est déterminé par référence aux taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle selon le tableau figurant à la notice d'information. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production d'un rapport d'examen médical du 16 mars 2023 ainsi que par la décision de la MDPH du 7 décembre 2023, du caractère légitime de sa demande. Si la défenderesse sollicite que la mission d'expertise soit complétée afin que l'expert évalue les taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle de M. [G] en excluant dans le calcul de ces taux la diminution de sa capacité physique résultant de pathologies qui seraient exclues de la garantie, il sera relevé que la mission usuelle de l'expert médical implique notamment que celui-ci décrive en détails les pathologies et lésions de la personne examinée ainsi que ses antécédents médicaux et qu'il évalue ses taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle. Il ne saurait en revanche être demandé à l'expert de faire la distinction entre les taux d'incapacité résultant de différentes pathologies, point sur lequel les expertises précédentes réalisées à la demande de l'assureur ne se sont d'ailleurs pas prononcées, alors même que lesdites pathologies peuvent être associées les unes aux autres sans qu'il ne soit possible de déterminer laquelle présente un caractère secondaire par rapport à l'autre. Il sera au demeurant relevé que si l'assureur soutient que M. [G] pourrait être atteint "de pathologies secondaires constituant des réactions à sa pathologie initiale" et que "certaines de ses pathologies sont exclues par les dispositions contractuelles", il n'y a pas lieu d'écarter ces pathologies de l'évaluation des taux d'incapacité de l'assuré, compte tenu de leur caractère secondaire à la pathologie initiale qui implique précisément que sans cette pathologie initiale, laquelle entre dans le champ d'application de la garantie, l'assuré ne souffrirait pas de symptômes pathologiques secondaires. Par ailleurs, si la défenderesse sollicite que la mission d'expertise soit complétée afin que l'expert évalue le taux d'incapacité de M. [G] selon le tableau reproduit à la notice d'information du contrat d'assurance et qu'il détermine ainsi le "taux d'incapacité du contrat d'assurance", il ne saurait être demandé au médecin expert, qualifié pour rendre un avis médical fondé sur ses connaissances médicales et des barèmes communément admis par la communauté médicale, de se prononcer sur une notion définie par les stipulations d'un contrat d'assurance, sur laquelle les précédents rapports d'expertise réalisés à la demande de l'assureur ne se sont au demeurant pas prononcés, et qui relèvent en tout état de cause d’une appréciation juridique qui n’entre pas dans le champ de compétence de l’expert. En conséquence, la demande de complément de la mission de l'expert sera rejetée. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions détaillées dans le dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder le Docteur [C] [X], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de : - convoquer toutes les parties, - examiner la victime, - décrire les lésions qu'elle impute, - dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits, - donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur, - fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état, - fixer le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle de M. [R] [G] depuis la date de consolidation, SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) : - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire, - fixer le taux d'incapacité fonctionnelle et le taux d'incapacité professionnelle de M. [R] [G] depuis la date de consolidation, SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) : - déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux, - le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement, - dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, - émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues, - fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 31 décembre 2024, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités, Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu'il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de la consignation au Greffe, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise, Rejetons la demande de complément de la mission d’expertise, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb7301c3411ff3454c94c
Données disponibles
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