Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb7311c3411ff3454c994
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01037 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE6B Code NAC : 54G AFFAIRE : Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), S.A.R.L. A+A ARCHITECTES C/ S.A.S. SOCOTEC, S.A.R.L. LMTPT, S.A.S. ISTRA, S.A.S. MJ PIERRE DEMANDERESSES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux audit siège, représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, S.A.R.L. A+A ARCHITECTES ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 7], inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 522 715 275, prise en la personne de ses représentants légaux audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, DEFENDERESSES La Société SOCOTEC, S.A.S. inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 195 977, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux audit siège, défaillante La Société LMTPT S.A.R.L. inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 337 941 850, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante La Société ISTRA S.A.S. inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 447 617 887, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante La Société MJ PIERRE S.A.S. inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 332 401 777, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 13 octobre 2023 (RG 23/508) le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [C] [H]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 27 juin 2024, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société A+A ARCHITECTES ont assigné la société SOCOTEC, la société LMTPT, la société ISTRA et la société MJ PIERRE pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Les défenderesses ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l’espèce, aux termes d’une note adressée aux parties le 27 juin 2024, l’expert a indiqué ne pas s’opposer aux mises en causes des sociétés SOCOTEC, LMTPT, ISTRA et MJ PIERRE. Au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demanderesses. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société SOCOTEC, la société LMTPT, la société ISTRA et la société MJ PIERRE les opérations d’expertise confiées à M. [C] [H] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 13 octobre 2023 (RG 23/508), Disons que la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) et la société A+A ARCHITECTES communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SOCOTEC, la société LMTPT, la société ISTRA et la société MJ PIERRE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société SOCOTEC, la société LMTPT, la société ISTRA et la société MJ PIERRE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge des demanderesses. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb7311c3411ff3454c994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA