Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb7311c3411ff3454c9a3
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00876 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQE Code NAC : 62B AFFAIRE : Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE), [J] [V] C/ S.A.S. S.N. C.P.A.P, S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDEURS Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE) Société Mutuelle d’Assurance régie par le Code des Assurances, SIRET 775 709 702 016 46, dont le siège social se situe à [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Es qualité d’assureur habitation du logement occupé par M. [J] [V] représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249 Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], actuellement hospitalisé majeur sous curatelle renforcée et assisté par l’Association tutélaire des Yvelines, prise en la personne de son mandataire judiciaire ès qualité de curateur de Monsieur [J] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 5]. représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Sandrine ZAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1249 DEFENDERESSES La Société S.N. C.P.A.P Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 523 899 680 00020, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 La Société AXA FRANCE IARD Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 14 mars 2024 (RG 24/286), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [P] [B]. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 12 juin 2024, la société MAIF et M. [J] [V] ont assigné la société SN CPAP et la société AXA FRANCE IARD pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Les défenderesses ont formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoireet en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société SN CPAP et la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2024 (RG 24/286), Disons que la société MAIF et M. [J] [V] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société SN CPAP et la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société SN CPAP et la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb7311c3411ff3454c9a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA