Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eb9891c3411ff34557df4
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00276 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRW MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.A.R.L. CEDDIA PROMOTION, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 539 092 346, dont le siège social est sis [Adresse 4] S.C.I. COEUR & JARDINS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 883 441 271, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentées par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709 substitué par Me Caroline CLERC, avocat au barreau de LYON DEMANDERESSES et Madame [P] [C], née le 16 Novembre 1940 à [Localité 6] (01), demeurant [Adresse 3] Monsieur [V] [C], né le 15 Juillet 1964 à [Localité 5] (01), demeurant [Adresse 3] représentés par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124 DEFENDEURS * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 30 avril 2024, la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin, se disant bien fondées à obtenir, sous astreinte, l’autorisation d’occuper de manière temporaire et précaire une bande de 1 mètre le long de la servitude de passage sur la parcelle AO [Cadastre 1] dont elle bénéficie afin de réaliser des travaux d’étanchéité, d’enduit du mur et de couvertine pendant une durée de 6 semaines sur l’immeuble qu’elles ont fait édifier, ont fait assigner à cette fin Mme [P] [C] et M. [V] [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé. Les demanderesses ont également sollicité l’allocation d’une indemnité procédurale de 2 000 euros. À l’audience du 10 septembre 2024, la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin, représentées par leur avocat, se désistant de leur demande dirigées contre M. [C], ont indiqué maintenir leurs demandes initiales à l’encontre de Mme [C], précisant vouloir que l’autorisation qui leur sera donnée s’exerce sur les parcelles AO [Cadastre 1] et AO [Cadastre 2]. Également représentés par leur avocat, M. et Mme [C], se prévalant tant de contestations sérieuses - liées à l’absence de servitude de tour d’échelle permettant de creuser le terrain du voisin et à l’absence de servitude de passage, au fait que la demande serait désormais sans objet parce que les travaux consistant à poser une membrane d’étanchéité ont été réalisés et qu’un enduit a été posé et une couvertine mise sur le muret, à la nature du mur qui n’est pas mitoyen et à l’illégitimité de parachèvement d’un mur qui empiète sur le terrain de Mme [C] - que de l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (dès lors qu’il n’est pas démontré que les prétendues infiltrations, à supposer qu’elles existent, seraient persistantes après les travaux sauvages d’étanchéité réalisés le 4 avril 2024) ou encore du caractère disproportionné des mesures sollicitées (notamment aux droit de Mme [C]), ont demandé en réponse au président de rejeter les demandes de la société Ceddia promotion et de la société Coeur & jardin et de leur payer respectivement une somme de 1 200 euros et de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que les demanderesses se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. [C]. Les productions, en particulier l’attestation établie le 9 septembre 2024 par le maître d’oeuvre d’exécution du bâtiment litigieux dont le caractère inexact, non prouvé, ne peut se présumer, révèlent que les travaux qu’il décrits (consistant notamment à appliquer un enduit de façade sur le mur) doivent “impérativement être réalisés pour éviter tout risque d’infiltration d’eau et assurer la pérennité de l’ouvrage”. Il convient de considérer, eu égard de la disposition des lieux, que seule la pose d’un échaudage sur les parcelles voisines (dont celles appartenant à Mme [C]) permettra d’exécuter les travaux manifestement indispensables à la conservation de l’immeuble en cause. L’ouvrage litigieux a été édifié en exécution d’un permis de construire que Mme [C] a tenté en vain de faire annuler, le juge des référés ne pouvant par ailleurs préjuger de la décision qui sera rendue par le tribunal saisi de l’instance au fond introduite récemment en vue de constater un éventuel empiétement. Aucune atteinte disproportionnée au droit de propriété de Mme [C] n’est en conséquence démontrée. Ainsi parfaitement fondée, la demande de la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin sera satisfaite. Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens et versera à la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin, ensemble, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’indemnité procédurale formée par M. [C] n’est pas justifiée. Elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constate que la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin se désistent de leurs demandes à l’encontre de M. [C] ; Condamne Mme [C] à laisser la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin occuper directement ou par l’intermédiaire des locateurs d’ouvrage qu’elles auront mandatés pendant une durée de 6 semaines maximum une bande de 1 mètre le long des parcelles AO [Cadastre 1] et [Cadastre 2] afin de réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de leurs bâtiments ; Dit que le délai accordé à la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin courra à compter d’un délai de 20 jours suivant après l’envoi à Mme [C] d’un courrier recommandé valant information préalable ; Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l’expiration du délai fixé ; Limite l’astreinte à une durée de 3 mois ; Condamne Mme [C] à payer à la société Ceddia promotion et la société Coeur & jardin la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne Mme [C] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Benoît DE BOYSSON Me Hugues DUCROT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eb9891c3411ff34557df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA