Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670eb9891c3411ff34557df7
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 93 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00377 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYR MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : S.A.R.L. E3C, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 399 695 618, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Solenne MORIZE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303 DEMANDERESSE et S.A. [A], immatriculée au RCS de Bourg En Bresse sous le numéro 300 522 679, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [A], demeurant au siège de la liquidation sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76 Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76 S.A.S.U. PEREIRA, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 520 099 490, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 10 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 21 et 22 juin 2024, la société E3C, se prévalant des conclusions du rapport de M. [F], l’expert chargé en référé de caractériser les désordres affectant la toiture du bâtiment qu’elle possède à Beynost (Ain), a fait assigner la société Entreprise générale [A], l’entreprise qu’elle avait chargée des travaux litigieux, et la société l’Auxiliaire, assureur de la précédente, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement in solidum des sommes provisionnelles de 39 526,12 euros au titre des travaux de reprise et de 10 930,20 euros au titre des frais annexes de procédure, outre les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire ont fait délivrer le 13 août 2024 une assignation d’appel en cause à la société Pereira, sous-traitant. À l’audience du 10 septembre 2024, la société E3C, représentée par son avocat a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentées par leur avocat, la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire, estimant que leur obligation à paiement est sérieusement contestable dès lors que seule la responsabilité de la société Pereira, sous-traitant, est engagée, ont demandé en réponse au président, selon le dispositif de leurs conclusions, de : “Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 331 à 336 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, REJETER les demandes de provision formées par la société E3C comme se heurtant à une obligation sérieusement contestable. A titre subsidiaire LIMITER les condamnations provisionnelles susceptibles d’être allouées à la société E3C à des montants HORS TAXES, soit 32.939,92 euros HORS TAXES pour les dommages matériels. REJETER la demande de provision de 10.930,20 € formée par la société E3C au titre des frais annexes comme se heurtant à une obligation sérieusement contestable ou à tout le moins l’allouer TVA déduite. CONDAMNER la société PEREIRA à relever et garantir la Mutuelle L’AUXILIAIRE et la société ENTREPRISE GENERALE [A], représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [A], de l’intégralité des condamnations provisionnelles prononcées à leur encontre du chef des réclamations de la société E3C. REJETER la demande de la société E3C au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens. AUTORISER L’AUXILIAIRE à opposer ses franchises contractuelles en cas de condamnations, opposables à l’assurée pour les garanties obligatoires et aux tiers pour les garanties facultatives. CONDAMNER la société PEREIRA à verser à la Mutuelle L’AUXILIAIRE et à la société ENTREPRISE GENERALE [A], représentée par son liquidateur amiable Madame [W] [A], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PEREIRA aux entiers dépens.” La société Pereira n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La société Entreprise générale [A] écrit expressément dans ses conclusions que la responsabilité de la société Pereira est engagée, admettant donc nécessairement la sienne, malgré son affirmation contraire, en application du principe pourtant constant voulant que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage. Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise, auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, que les désordres constatés sur le bâtiment de la société E3C sont imputables aux erreurs commises par la société Pereira, sous-traitant de la société Entreprise générale [A]. L’obligation à la dette de la société Entreprise générale [A] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 32 939,92 euros, valeur des travaux de reprise estimée hors taxes par l’expert. L’importance des désordres (des infiltrations) rend incontestablement le bâtiment de la société E3C impropre à sa destination, de sorte que la société l’Auxiliaire, assureur de l'entrepreneur principal, ne peut valablement soutenir qu’elle pourrait opposer au maître de l’ouvrage une quelconque franchise contractuelle. Les frais annexes de procédure dont la société E3C réclame le paiement sont constitués de frais, constat de commissaire de justice et honoraires d’expert amiable, qui sont une dépense à prendre en compte ou titre des frais de procédure ou des dépens que le juge des référés a d’ores et déjà mis à la charge des demandeurs et sur le sort desquels seul le juge du fond pourra statuer définitivement (si les parties ne s’accordent pas intelligemment). Non fondée, cette demande de provision complémentaire sera rejetée. La demande de garantie formée, à titre provisionnel, par la société Entreprise générale [A] à l’encontre de la société Pereira apparaît recevable et bien fondée. Parties perdantes, la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire seront condamnées aux dépens du présent référé et verseront à la société E3C une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire à payer à la société E3C la somme provisionnelle de 32 939,92 euros à valoir sur la réparation définitive des dommages affectant son immeuble ; Rejette le surplus des demandes de provision ; Condamne in solidum la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire à payer à la société E3C la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne, à titre provisionnel, la société Pereira à relever et garantir la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, frais de procédure et dépens inclus ; Déboute les parties de leurs autres demandes en paiement ; Condamne la société Pereira à relever et garantir la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre, frais de procédure et dépens inclus ; Condamne in solidum la société Entreprise générale [A] et la société l’Auxiliaire aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Solenne MORIZE Me Philippe REFFAY
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670eb9891c3411ff34557df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA