Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab41c3411ff345591f5
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMUW RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 15 Octobre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE (Article L. 3212-3 du code de la santé publique) Le :15 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 15 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 15 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le quinze Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [O] [K] né le 03 Septembre 2001 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 2] comparant assisté de Me Hector CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [N] [M], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: TIERS Madame [P] [L] née le 08 Avril 1969, demeurant [Adresse 1] comparante, non assistée MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 OCTOBRE 2024 ** Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] en date du 11 Octobre 2024, reçue le 11 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [O] [K] a fait l’objet le 04 OCTOBRE 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [O] [K] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8], - Madame [P] [L] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [P] [L], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée téléphoniquement le 11 octobre 2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience, Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 14 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [K] , ***** Le 11 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [K]. L'audience du 15 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [8], LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [O] [K] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [N] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [O] [K] a été admis le 4 octobre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [8] , à la demande d’un tiers, Madame [L] [P], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 4 octobre 2024 ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMUW Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts; Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient était surveillé pour suspicion de dissimulation de la prise du traitement ; qu’il accumulait ses différentes prises dans un but de surdosage en une prise unique ; qu’il a eu ce comportement lors d’une précédente hospitalisation ; qu’il a été pris avec une serviette lors du petit déjeuner avec les comprimés; qu’il n’a pas supporté la frustration et s’est agité en cassant du mobilier ; qu’il s’est scarifié avec un morceau de verre dissimulé; qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état de Monsieur [K] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin expose que devant l’attitude d’intolérance à la frustration du patient et ses émotions labiles et impulsives, la mesure de soins sous contrainte est à maintenir; Qu’aux termes de l’avis médical motivé du 10 octobre 2024, le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [K] ; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [O] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [O] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [O] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04 OCTOBRE 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Articles de loi cités
Article L. 3212-3 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebab41c3411ff345591f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA