Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab41c3411ff345591f8
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 313 486 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00646 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEHE ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 23/00646 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEHE ============== [E] [G], [Z] [B] épouse [G] C/ S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, S.A.R.L. ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L’HABITAT 28 Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à - SCP ODEXI AVOCATS -SCP IMAGINE BROSSOLETTE -SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - SCP ODEXI AVOCATS -SCP IMAGINE BROSSOLETTE -SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [E] [G] né le 31 Janvier 1961 à [Localité 7], et Madame [Z] [B] épouse [G] née le 04 Janvier 1962 à [Localité 8], demeurant ensemble [Adresse 5] représentée par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29 DÉFENDERESSES : S.A.S. TRYBA INDUSTRIE, société par actions simplifiée au capital social de 10.000 € immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 398 265 561, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 3], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Thomas BLOCH, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant du barreau de STRASBOURG S.A.R.L. ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L’HABITAT 28, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 408 788 800, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me AIDAT-ROUAULT membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 6 novembre 2023, Madame [Z] [B] épouse [G] et Monsieur [E] [G] ont fait assigner la SARL ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Par acte en date du 24 janvier 2024, la SARL ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 appelait dans la cause la SAS TRYBA INDUSTRIE. Les époux [G] exposaient être propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] et avoir fait appel à la société ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 pour des travaux de modification de leurs fenêtres et portes fenêtres de façade avant de leur maison. Ils précisaient que la société ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 leur avait transmis deux devis en date du 25 janvier 2023, l'un pour des ouvrants en bois et l'autre pour des ouvrants en PVC. Les époux [G] ajoutaient qu'ils avaient opté pour les ouvrants en PVC et que le métreur était intervenu le 6 avril 2023, ces derniers lui remettant un chèque d'acompte de 3 134,86 €. Les époux [G] expliquaient que la pose des ouvrants était intervenue le 18 juillet 2023, mais que les travaux avaient été interrompus car la dimension du clair de jour de chaque vantail ne correspondait pas à celle retenue sur le devis. Par mail en date du 23 juillet 2023 adressé à la société ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 et le fabricant TRYBA, Monsieur [G] avait renouvelé sa demande de rendez-vous aux fins d'examiner les solutions. En réponse, il avait reçu une lettre recommandée datée du 21 juillet 2023, l'enjoignant de régler les 30 % du marché prévu au démarrage au vu de la conformité des ouvrants figurant au devis. Par courrier en date du 24 juillet 2023, Monsieur [G] avait rappelé que le grief ne portait pas sur la dimension des ouvrants mais sur le clair de jour. Les époux [G] indiquaient qu'une réunion amiable s'était tenue entre les parties au cours de laquelle aucune solution n'avait été trouvée. Selon ordonnance de référé en date du 4 Mars 2024, la jonction des procédures pendantes a été ordonnée, de même qu'une mesure d'information à médiation confiée au CEMA 28. Ce dernier a informé la juridiction de ce qu'un accord complet avait été trouvé entre les parties. Lors de l'audience du 9 Septembre 2024, les parties ont sollicité l'homologation de l'accord de médiation trouvé entre elles daté du 6 Septembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 128 du Code de Procédure Civile stipule que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Selon l'article 129-1 du Code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation. L'article 2044 du Code Civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1565 du Code de Procédure Civile énonce que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, sur la demande conjointe des parties, il y a lieu d'homologuer l'accord de médiation en date du 6 Septembre 2024 conclu entre elles et ce dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance. Le sort des dépens sera réglé conformément aux termes de l'accord de médiation sus visé. PAR CES MOTIFS, NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, HOMOLOGUONS l'accord de médiation en date du 6 Septembre 2024 conclu entre Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [B] épouse [G] d'une part et la société ESPACE FERMETURES ET RENOVATION DE L'HABITAT 28 et la société TRYBA d'autre part, lequel sera annexé à la présente ordonnance DISONS que le sort des dépens sera réglé conformément aux termes de l'accord de médiation sus visé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab41c3411ff345591f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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