Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab41c3411ff345591fb
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMVA ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00661 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMVA ============== S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA C/ [T] [SH], [F] [I], [X] [V], S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE, [A] [J], [N] [P], [RT] [E], [O] [W], [G] [SH], [H] [SH], [D] [R] [J], [B] [SH], [U] [M], [C] [J], [S] [Z], GAY TRANSPORTS, [K] [V], [Y] [L], SOLOMAT LOCATION Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à SELARL ISALEX Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à SELARL ISALEX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE : S.C. LES AIGUILLES DE BAVELLA, société civile au capital de 3.500.010 €, immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 828634691, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me PAUL-LOUBIERE, de la SELARL ISALEX, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 DÉFENDEURS : Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE RCS VERSAILLES, Monsieur [A] [J] Monsieur [N] [P] Madame [RT] [E] Monsieur [O] [W] Monsieur [G] [SH] Monsieur [H] [SH] Madame [D] [R] [J] Monsieur [B] [SH] Monsieur [U] [M] Madame [C] [J] Madame [S] [Z] Société GAY TRANSPORTS Madame [K] [V] Madame [Y] [L] Société SOLOMAT LOCATION tous stationnés sur un terrain sis [Adresse 3] et non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Estelle JOND-NECAND Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * Par acte en date du 09 Octobre 2024, la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA a assigné Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir : - leur expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre du terrain sis [Adresse 3], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ; - l’expulsion de tous occupants de leur chef ainsi que de tous objets mobiliers, véhicules, caravanes ou animaux; - leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 2.000 € à compter du 29 septembre 2024 jusqu’à libération complète des lieux ; - leur condamnation au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Les défendeurs n'ont pas comparu. MOTIFS : Malgré l'absence des défendeurs, il convient de statuer sur les demandes de la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ; Conformément à l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire de CHARTRES peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’article 835 dispose que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Il ressort du procès-verbal de constat dressé les 30 septembre 2024 et 2 octobre 2024 par la SARL ATOUT HUISSIER, GODFRIN, BOUVIER, ANDRIEU et associés, que de nombreux véhicules et caravanes dont les immatriculations ont été relevées et démontrent leur appartenance aux défendeurs, stationnent sans droit ni titre sur des terrains dont la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA est propriétaire ; qu’il appert également que les intéressés ont réalisé des branchements sur une armoire électrique et d’eau depuis le réseau communal ; L'occupation sans droit ni titre de l’emplacement considéré qui appartient à la demanderesse constitue un trouble manifestement illicite, trouble qu'il convient de faire cesser sans tarder comme indiqué au dispositif ; L’expulsion de Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION ainsi que de tous véhicules, caravanes, objets et animaux sera donc ordonnée ci après, et ce sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard jusqu'à la libération effective des lieux ; S’agissant de la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation, il cconvient de faire droit à la demande à hauteur de 1.500 € par jour à compter du 30 septembre 2024 ; L'équité commande, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, d'allouer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € ; Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION seront condamnés aux dépens, lesdits dépens comprendront les frais de constat ; En raison de l’urgence il convient d’ordonner l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ; La présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 489 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Nous, Estelle JOND-NECAND, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l'urgence, DISONS que Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION devront quitter le terrain sis [Adresse 3] ; ORDONNONS, à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous véhicules, caravanes, objets et animaux, avec l'assistance de la force publique et d'un transporteur équipé d'un camion-grue ; DISONS que passé un délai de 24 h après le prononcé de la présente ordonnance, il sera dû par Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION une astreinte de 1.000 € par jour de retard et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION à payer à la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA la somme de 1.500 € par jour à titre d’indemnité d’occupation à compter du 30 septembre 2024 et jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION à payer à la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNONS Monsieur [T] [SH], Monsieur [F] [I], Monsieur [X] [V], la S.A.R.L. TRANSPORT HELP SERVICE , Monsieur [A] [J], Monsieur [N] [P], Madame [RT] [E], Monsieur [O] [W], Monsieur [G] [SH], Monsieur [H] [SH], Madame [D] [R] [J], Monsieur [B] [SH], Monsieur [U] [M], Madame [C] [J], Madame [S] [Z], la Société GAY TRANSPORTS, Madame [K] [V], Madame [Y] [L] et la Société SOLOMAT LOCATION aux dépens, lesquels comprendront les frais de constat ; ORDONNONS l'exécution de la présente décision sur minute ; DÉBOUTONS la S.C.C.V. LES AIGUILLES DE BAVELLA du surplus de ses demandes. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Estelle JOND-NECAND
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Synthèse
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- 14 octobre 2024
Référence
670ebab41c3411ff345591fb
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