Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff34559201
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGUM ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGUM ============== [F] [H], [S] [W] épouse [H] C/ [X] [G], [J] [I], [T] [N] Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -Me Magali VERTEL -Me Léticia TAVEIRA X2 Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000339 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEURS : Monsieur [F] [H] né le 24 Janvier 1995 à [Localité 13], et Madame [S] [W] épouse [H] née le 02 Août 1993 à [Localité 13], demeurant ensemble [Adresse 2] représentés par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 3], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, substituant Me Inès DUVEAU, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau de TOURS DÉFENDEURS : Monsieur [X] [G], né le 31 mai 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] et Madame [T] [N] née le 01 Avril 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] représentés par Me Léticia TAVEIRA, demeurant [Adresse 7], avocat postualtn au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037, substituant Me Auddray AUBARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de TOURS Monsieur [J] [I], Entrepreneur individuel exerçant une activité d’agent immobilier, enregistré au répertoire SIREN sous le n° 903 800 407, demeurant [Adresse 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte authentique en date du 22 Février 2022 par lequel Monsieur [X] [G] et Madame [T] [N] ont vendu à Monsieur [F] [H] et à Madame [S] [W], un bien immobilier sis [Adresse 2], par l'intermédiaire de Monsieur [J] [I], agent immobilier ; Vu les désordres dont se sont plaints les acquéreurs après la vente ; Vu le litige né entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu les actes de commissaire de justice en date du 21 Février 2024 par lesquels Madame [S] [W] épouse [H] et Monsieur [F] [H] ont fait assigner Madame [T] [N], Monsieur [X] [G] et Monsieur [J] [I] devant la présente juridiction et leurs conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et à ce que Madame [N] et Monsieur [G] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Vu les écritures de Madame [N] et de Monsieur [G] tendant : - à titre principal, à ce que les requérants soient déboutés de leur demande et condamnés au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - à titre subsidiaire, à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves à la mesure d'expertise judiciaire laquelle sera ordonnée aux frais avancés des requérants, à ce que celle-ci soit limitée aux désordres non visés dans l'acte authentique de vente du 22 Février 2022 et à ce qu'il soit jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles - en tout état de cause à ce que les époux [H] soient condamnés aux dépens Vu le défaut de constitution de Monsieur [I] [J] ; Vu l'évocation de l'affaire à l'audience du 9 Septembre 2024 ; Vu la mise en délibéré au 30 Septembre 2024 et la prorogation de l'affaire au 14 Octobre 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, les requérants justifient d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, laquelle sera donc ordonnée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance. Il sera néanmoins précisé que la mesure d'expertise ne saurait porter que sur les seuls les désordres mentionnés aux écritures des demandeurs mais non visés dans l'acte authentique de vente du 22 Février 2022 et ses annexes, dès lors que les acquéreurs en avaient connaissance. Par ailleurs, les requérants ayant le plus intérêt à l'organisation de la mesure d'expertise, elle sera ordonnée à leurs frais avancés. Les dépens seront supportés par les demandeurs à la présente instance. Il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS NOUS, Sophie PONCELET, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige, ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties au présent litige et DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [L] [U], [Adresse 6] : [XXXXXXXX01] DISONS que l'expert aura pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: * Prendre connaissance de tous documents utiles à la résolution du présent litige * se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, * dire si l'immeuble en cause fait l'objet des désordres invoqués par les demandeurs dans leurs écritures mais non visés dans l'acte authentique de vente du 22 Février 2022 et ses annexes, dans l'affirmative, les décrire dans leur nature, leur ampleur et leurs conséquences, en déterminer les causes et indiquer à quelle date ils se sont révélés * à cet égard, indiquer si les désordres étaient pré existants à la vente ou en germe, apparents ou cachés, s'ils étaient décelables par les acquéreurs et s'ils pouvaient être connus des vendeurs * dire les désordres allégués sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou en diminuent l'usage et le cas échéant dans quelle proportion, * décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier, en chiffrer le coût, * fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance, * donner son avis sur les préjudices subis par les demandeurs * répondre à tout dire ou réquisitions des parties, * donner tous éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par les requérants, * faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir, et qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ; DISONS que l'expert pourra recourir en cas de besoin, à l'assistance d'un sapiteur après en avoir informé le magistrat chargé du contrôle des expertises DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif, Qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine via le logiciel Opalex s'il l'utilise ou sous la forme papier si ce n'est pas le cas SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ), par Monsieur [H] [F] et Madame [W] [S] épouse [H] unis d'intérêts, d'une avance de 3000 euros dans les deux mois de la présente décision DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet. DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; CONDAMNONS Monsieur [H] [F] et Madame [W] [S] épouse [H] aux dépens REJETONS le surplus des demandes RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff34559201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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