Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff34559204
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHC ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00399 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJHC ============== [X] [O] C/ S.A.S. FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), PROGEDA NOGENT Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP IMAGINE BROSSOLETTE -l’AARPI BEZARD GALY COUZINET -Me Mathilde PUYENCHET Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000336 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEUR : Monsieur [X] [O] né le 29 Mars 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] - [Localité 4] représenté par Me CORLOUER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 DÉFENDERESSES : S.A.S. FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), société par actions simplifiée au capital social de 24.394.693,55 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 425 127 362, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 14] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me GALY membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2, substituant Me Gilles SERREUILLE, demeurant [Adresse 10] - [Localité 12], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 0153 E.U.R.L. PROGEDA NOGENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 125.000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 521 328 294 dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 15], pris en son établissement de [Localité 6], sis [Adresse 16] – [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Vu l'acquisition le 17 Juin 2022 par Monsieur [X] [O], d'un véhicule neuf FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 18], auprès de la société PROGEDA NOGENT ; Vu les dysfonctionnements présentés par le véhicule postérieurement à la vente; Vu le litige né entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'acte de commissaire de justice en date du 4 Juin 2024 par lequel Monsieur [X] [O] a fait assigner la SARL PROGEDA NOGENT devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile et des articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ; Vu la mise en cause par la société PROGEDA NOGENT de la société FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE- par acte du 27 Juin 2024 ; Vu les conclusions de la société PROGEDA NOGENT tendant à ce que la jonction des procédures pendantes soit ordonnée, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et à ce que les opérations d'expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la société FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE ; Vu les écritures de la société FMC AUTOMOBILES-FORD FRANCE tendant : - à ce qu'il soit constaté qu'elle s'en remettait à la sagesse de la juridiction s'agissant de la pertinence et de la proportion de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée - à ce qu'à titre subsidiaire, il soit pris acte de ses protestations et réserves ; Vu la jonction des procédures pendantes prononcée par mention au dossier lors de l'audience du 9 Septembre 2024 ; Vu la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, si Monsieur [O] ne produit pas d'expertise amiable constatant les défauts constatés sur son véhicule, il verse néanmoins aux débats, la feuille de test du garage FORD qui révèle des dysfonctionnements affectant celui-ci. Il apporte ainsi un commencement de preuve des désordres dont il se plaint et justifie ainsi d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Monsieur [O]. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [G] [S], MAZDA AUTOMOBILES, [Adresse 8], [Localité 13], Tél : [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de : *Examiner le véhicule FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 18] appartenant à Monsieur [X] [O], les parties et leurs conseils préalablement convoqués *Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ; *Décrire l'état du véhicule, dire s'il est affecté de désordres, dire s'il a subi des accidents, avaries ou pannes importantes depuis sa mise en circulation ou si des aménagement ou transformations sont intervenus depuis cette date ainsi que dans cette dernière hypothèse, se prononcer sur leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule * Déterminer la cause des éventuels désordres constatés (vice de conception, vice de fabrication, erreur dans le montage ou l'utilisation, non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, utilisation défectueuse ou toute autre cause); * Déterminer la date d'apparition des éventuels désordres, dire à cet égard s'ils sont antérieurs à la vente, s'ils étaient apparents et le cas échéant décelables par l'acheteur * Déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, dans l'affirmative, dans quelle mesure ou s'ils en entravent durablement l'usage, donner toutes explications de ce chef *Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu les préjudices subis ; *Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; * Donner toutes indications permettant de chiffrer les préjudices accessoires subis par Monsieur [X] [O] *Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise ; *Faire toutes les observations utiles à la solution du litige ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert commis pourra en tant que de besoin, s'adjoindre les services d'un sapiteur, en en informant au préalable les parties et leurs conseils ainsi que le juge en charge du contrôle des expertises DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue desquels il déposera son rapport définitif, sous la forme dématérialisée via Opalex s'il l'utilise ou dans la négative sous la forme papier ; QU'il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ; DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [X] [O] d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert de 2500 euros (par chèque de banque libellé à l'ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC» ) dans les deux mois de la présente ordonnance ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff34559204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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