Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff3455923a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJK2 ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00416 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GJK2 ============== [S] [E] [B], [H] [G] [P] C/ [D] [M] [U], [A] [I] [J], S.A. BPCE IARD Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000337 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEURS : Madame [S] [E] [B] née le 09 Novembre 1985 à [Localité 14], et Monsieur [H] [G] [P] né le 07 Février 1988 à [Localité 17], demeurant ensemble [Adresse 6] représenté par Me AIDAT-ROUAULT membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1 DÉFENDEURS : Monsieur [D] [M] [U] né le 23 Janvier 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] non représenté Madame [A] [I] [J] née le 14 Mai 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] non représentée S.A. BPCE IARD, Société Anonyme au capital social de 50.000 € immatriculée au RCS de NIORT sous le n°401 380 472 , dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur décennal de [W] [T] représentée par Me GIBIER membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 26 octobre 2023, Madame [S] [B] et Monsieur [H] [P] ont acquis de Monsieur [D] [U] et Madame [A] [J] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 13] (28), cadastré section AB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 4]. Dans le cadre de cette vente, les vendeurs ont déclaré que divers travaux avaient été réalisés, et notamment des travaux d'installation d'une pompe à chaleur, réalisés par la SAS ISOLATION DU DOMAINE FRANÇAIS, ainsi que des travaux de réfection de la toiture confiés à Monsieur [W] [T], entrepreneur individuel, titulaire d'un contrat d'assurance décennale auprès de la compagnie BPCE IARD. Les acquéreurs se plaignant au lendemain de la signature de l'acte de vente, de l'effondrement d'une partie du plafond de la salle de bain située au rez-de-chaussée et de nuisances sonores générées par la pompe à chaleur, une expertise amiable a été initiée par leur assureur et confiée au cabinet BVEX. Aux termes du rapport d'expertise du 27 mai 2024, l'origine des infiltrations ayant conduit à l'effondrement partiel du plafond de la salle de bain n'a pas pu être décelée. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 31 mai et 3 juin 2024, Madame [B] [S] et Monsieur [P] [H] ont fait assigner Monsieur [D] [U], Madame [A] [J] ainsi que la compagnie BPCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La compagnie BPCE IARD a constitué avocat et a formulé protestations et réserves. Monsieur [U] et Madame [J], régulièrement assignés dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que les demandeurs précisent en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, Madame [B] et Monsieur [P] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du rapport d'expertise du cabinet BVEX établi le 27 mai 2024 et de photographies du plafond de la salle de bain rendant vraisemblables l'existence des désordres invoqués. Il sera donc fait droit à la demande comme indiqué au dispositif. Sur les autres demandes Des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent de rejeter la demande présentée par Madame [B] et Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de Madame [B] et Monsieur [P]. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. PAR CES MOTIFS NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [V], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 11]. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16] qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux [Adresse 6] *Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission *Décrire les travaux effectués sur la toiture de l'immeuble concerné et ceux relatifs à l'installation d'une pompe à chaleur *Vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation et ses annexes, dans l'affirmative les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés *Décrire le siège, la nature et l'importance des dommages *Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, s'ils résultent d'un vice de conception, de réalisation, d'utilisation ou d'entretien, d'un vice de matériaux, d'un souci d'économie excessif, ou de quelque autre cause * Dire le cas échéant si les désordres étaient apparents à la date de la vente et s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue; *Décrire l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état * Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par les demandeurs *De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subies *Autoriser en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix *Dire qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ; DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sous la forme dématérialisée via Opalex s'il l'utilise ou dans la négative, sous format papier ; DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [S] [B] et Monsieur [H] [P] unis d'intérêts, d'une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; REJETONS la demande formulée par Madame [S] [B] et Monsieur [H] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [S] [B] et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff3455923a
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