Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff3455924a
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH6Y ============== ordonnance N° du 14 Octobre 2024 N° RG 24/00388 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH6Y ============== [B] [L], [D] [K] épouse [V], [E] [P], [C] [V] C/ [S] [X], E.U.R.L. DECO ESPACES VERTS Copie exécutoire délivrée le 14 Octobre 2024 à -SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE -Me Patrick RAKOTOARISON Copie certifiée conforme délivrée le 14 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie MI : 24/00000335 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 14 Octobre 2024 DEMANDEURS : Madame [B] [L], [D] [K] épouse [V] née le 26 Septembre 1972 à [Localité 10], et Monsieur [E] [P], [C] [V] né le 25 Octobre 1972 à [Localité 9], demeurant ensemble [Adresse 2] représenté par Me [V], de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 DÉFENDEURS : Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 4] non représenté E.U.R.L. DECO ESPACES VERTS, entreprise unipersonelle à responsabilité limitée au capital social de 2.200 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 895 361 202, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50 substitué par Me KARM COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE DÉBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 30 Septembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2024 ORDONNANCE : - Mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Vu les travaux d'aménagement de leur jardin confiés par Monsieur [E] [V] et Madame [B] [K] épouse [V] à l'EURL DECO ESPACES VERTS dans leur propriété sise à [Localité 7], suivant devis en date du 21 Novembre 2022 accepté le 23 Novembre suivant ; Vu la sous-traitance des travaux par l'EURL DECO ESPACES VERTS à Monsieur [S] [X] ; Vu les désordres dont se sont plaints les époux [V] ; Vu le litige né entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'acte de commissaire de justice en date du 12 Avril 2024 par lequel Madame [B] [V] née [K] et Monsieur [E] [V] ont fait assigner l'EURL DECO ESPACES VERTS devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile et des articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire Ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de 25 000 euros à titre provisionnel, outre à celle de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu la mise en cause par l'EURL DECO ESPACES VERTS de Monsieur [X] [S] par acte du 24 Juin 2024 transformé en procès verbal de recherches infructueuses ; Vu les conclusions de l'EURL DECO ESPACES VERTS tendant : - à ce que le jonction des procédures pendantes soit ordonnée - à ce qu'il soit constaté que l'EURL DECO ESPACES VERTS formulait protestations et réserves à la demande d'expertise - à ce que les requérants soient déboutés de leurs demandes de provision et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses - à ce qu'il soit en tout état de cause jugé que les opérations d'expertises sollicitées devaient être déclarées opposables à Monsieur [X] - à ce que ce dernier soit condamné à garantir l'EURL DECO ESPACES VERTS de toute condamnation y compris provisionnelle éventuellement prononcée à son encontre Vu la jonction des procédures pendantes prononcée par mention au dossier lors de l'audience du 9 Septembre 2024 ; Vu la mise en délibéré au 30 Septembre suivant ; MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que les demandeurs précisent en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, au vu des pièces qu'ils versent aux débats, les époux [V] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera donc fait droit à leur demande en ce sens comme indiqué au dispositif. En revanche, leur demande de provision apparaît prématurée car l'expertise sus ordonnée aura précisément vocation à donner un avis sur la causalité et l'imputabilité des désordres, de même qu'à estimer de manière parfaitement objective le coût des travaux de remise en état. La demande de provision doit donc ce stade de la procédure, être considérée comme sérieusement contestable et sera donc rejetée. La demande de garantie formée par l'EURL DECO ESPACES VERTS qui constituait une demande tendant à l'examen du fond du litige dont l'appréciation échappe au juge des référés, se trouve en tout état de cause sans objet, compte tenu du rejet de la demande de provision des époux [V]. Il n'y a pas lieu de déclarer opposables les opérations d'expertise à venir à Monsieur [X], car elles le seront de fait par le fait qu'il est partie à la présente instance suivant l'acte de mise en cause et par le fait que la jonction des procédures pendantes a été ordonnée. Il est prématuré à ce stade de faire droit à la demande des requérants au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les requérants seront condamnés aux dépens. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. PAR CES MOTIFS, NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [M] [Z], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 6] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] qui aura pour mission de : *Se rendre sur les lieux [Adresse 2], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués *Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission *Décrire les travaux effectués par l'EURL DECO ESPACES VERT sous traités à Monsieur [S] [X] et dire s'ils sont affectés des désordres décrits par les époux [V] dans leur assignation et ses annexes * Dans l'affirmative, les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés *Décrire le siège, la nature et l'importance des dommages *Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l'art, s'ils résultent d'un vice de conception, de réalisation, d'utilisation ou d'entretien, d'un vice de matériaux, d'un souci d'économie excessif, ou de quelque autre cause * Donner un avis sur la date de réception et dire si à cette date, les désordres étaient apparents, s'ils sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue; * Donner un avis sur l'imputabilité des désordres notamment par référence aux travaux réalisés par Monsieur [X] *Décrire l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état * Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par les demandeurs *De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subies *Autoriser en cas d'urgence ou de réel danger reconnus par l'expert les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix *Dire qu'en cas d'urgence ou de réel danger reconnu par l'expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût des travaux urgents qu'il estimera indispensables DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS qu'en tant que de besoin, l'expert pourra s'adjoindre des services d'un sapiteur et ce en en informant au préalable le juge charge du contrôle des expertises, ainsi que les parties et leurs conseils DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sous la forme dématérialisée via Opalex s'il l'utilise ou dans la négative, sous format papier ; DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [E] [V] et Madame [B] [K] épouse [V] unis d'intérêts, d'une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC") dans les deux mois de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; REJETONS la demande de provision formulée par Monsieur [E] [V] et Madame [B] [K] épouse [V], de même que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [B] [K] épouse [V], aux entiers dépens RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision REJETONS le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civile tient à larticle 145 du Code de Procédure Civile et des ar
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