Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebab51c3411ff3455924d
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 15 Octobre 2024 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 jours - ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE EN CAS DE PERIL-IMMINENT (Article L3212-1 du code de la santé publique) Le :15 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur Le : 15 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 15 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le quinze Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Madame [X] [V] née le 25 Juillet 1973 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, représenté par Madame [N] [F], cadre de santé, par délégation PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 14 OCTOBRE 2024 ** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 11 Octobre 2024, reçue le 10 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [X] [V] a fait l’objet le 04 OCTOBRE 2024, Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [X] [V] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7], - Monsieur le procureur de la République - Me HECTOR CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 14 OCTOBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [X] [V] , ***** Le 10 Octobre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [X] [V]. L'audience du 15 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [X] [V] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [N] [F], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations. Me HECTOR CERF a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Madame [V] [X] a été admise le 4 octobre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 4 octobre 2024; que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Attendu qu’il est soulevé par le Conseil de la patiente que celle-ci ne s’est pas vu notifier ses droits; Attendu qu’il résulte de la décision d’admission, que le personnel qui a tenté de notifié la décision à la patiente a relevé une “impossibilité de signer” ; qu’il résulte de la décision de 72 heures que celle-ci a bien été notifiée à la patiente, puisqu’elle comporte sa signature ; N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMU3 qu’il n’est allégué d’aucun grief particulier comme l’exige le code de la santé publique ; qu’il convient de rejeter ce moyen; Attendu que l’avis médical motivé rédigé par le médecin le 9 octobre 2024, ne permet pas de considérer que la patiente présente toujours des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé; qu’en effet, le certificat relève que la patiente est calme, de bon contact spontané, sans bizarrerie comportementale; qu’il n’y a pas de production délirante dans son discours ni autre thématque pathologique ; qu’il est relevé une bonne compliance médicamenteuse ; que dès lors, les conditions du maintien d’une hosiptalisation complète ne sont pas réunies ; qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [X] [V] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [X] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [X] [V] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 04 OCTOBRE 2024, RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
Articles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 3212-1 du code de la santé publiqueArticle L3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebab51c3411ff3455924d
Données disponibles
- Texte intégral
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