Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ebbe01c3411ff3456339b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01101 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VKVD CODE NAC : 54Z - 2B AFFAIRE : S.C.I. 66 VICTOIRES C/ Société COBAT CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. AXE OUEST ENERGIE, Société IMMO VRD, S.A.S. QUALICONSULT, S.C.I. AXE OUEST, S.A.R.L. ELLEBOODE ARCHITECTURE, [X] [V] [C], [M] [H], [C] [B], Commune d’Orly, S.A.S. OTCI, ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEINE AMONT (EPA ORSA) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. C. I. 66 VICTOIRES immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 853 418 929 dont le siège social est sis 36 avenue Hoche - 75008 PARIS représentée par Maître Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1043 DEFENDEURS COBAT CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 438 726 051 dont le siège social est sis 5 rue Ste Mère Teresa - 60110 AMBLAINVILLE représentée par Maître Philippe MIALET, avocat au barreau de l’ESSONNE - S. A. R. L. AXE OUEST ENERGIE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 504 594 284 dont le siège social est sis 14 Cité Vaneau - 75007 PARIS non représentée S. A. S. IMMO VRD immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 809 031 529 dont le siège social est sis 3 rue d’Acadie - 91940 LES ULIS non représentée S. A. S. QUALICONSULT immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855 dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY CEDEX non représentée S.C.I. AXE OUEST immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 441 888 781 dont le siège social est sis 14 Cité Vaneau - 75007 PARIS non représentée S. A. R. L. ELLEBOODE ARCHITECTURE immatriculée au RCS dee PARIS sous le numéro 326 019 643 dont le siège social est sis 9impasse de Mont Louis - 75011 PARIS non représentée Madame [X] [V] [C] demeurant 84 avenue des Acacias - 91800 BRUNOY non représentée Madame [M] [H] demeurant 60 avenue de la Victoire - 94310 ORLY non représentée Monsieur [C] [B], demeurant 60 avenue de la Victoire - 94310 ORLY non représenté COMMUNE D’ORLY dont le siège social est sis Hôtel de Ville - 1 Place François Mitterand - 94310 ORLY non représentée S. A. S. OTCI immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 492 974 720 dont le siège social est sis Parc Icade - 3 rue le Corbusier - Bâtiment Tolède - CS 40422 - 94518 RUNGIS CEDEX non représentée ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY-RUNGIS-SEINE AMONT (EPA ORSA) immatriculée au SIREN sous le numéro 499 084 283 dont le siège social est sis 2 avenue Jean Jaurès - 94600 CHOISY-LE-ROY non représentée ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La SCI 66 Victoires a entrepris la réalisation d’un programme immobilier de 26 logements collectifs et de trois maisons individuelles sur un terrain sis 64 à 66 avenue de la Victoire, sur le lot 7 bis de la ZAC Chemin des Carrières à Orly (Val-de-Marne). L’aménageur est l’EPA ORSA (Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont). La SCI 66 Victoires s’est adjoint le concours des sociétés suivantes : La société ELLEBOODE ARCHITECTURE, architecte de conception,La société OTCI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,La société QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle,La société COBAT CONSTRUCTIONS, chargée de l’exécution des travaux du lot gros-œuvre,La société IMMOV VRD, chargée de l’exécution des travaux du lot VRD. Le terrain de l’opération de construction est contigu des parcelles cadastrées K n° 102 et K n° 104. Par actes de commissaire de justice des17, 18, 19 et 22 juillet 2024, la SCI 66 Victoires a fait assigner la société ELLEBOODE ARCHITECTURE, la société OTCI, la société QUALICONSULT, la société COBAT CONSTRUCTIONS, la société IMMOV VRD, la commune d’ORLY, l’EPA ORSA, Mme [M] [H] et M. [C] [B] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Mme [M] [H] et M. [C] [B] ont été assignés en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée K n° 104 mais la SCI 66 Victoires a appris que les propriétaires étaient en réalité Mme [X] [V] [C] et Mlle [D] [E] [F] DIT [G], mineure, tandis que le propriétaire de la parcelle K n° 102 était la société AXA OUEST. Par actes de commissaire de justice des 1er et 5 août 2024, la SCI 66 Victoires a fait assigner devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SCI AXE OUEST et Mme [X] [V] [C] afin de leur rendre commune l’ordonnance à intervenir sur la demande d’expertise à titre préventif de la SCI 66 Victoires. L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 août 2004, au cours de laquelle une jonction des deux procédures a été ordonnée. Le conseil de la société COBAT CONSTRUCTIONS a comparu et a formé protestations et réserves. L’assignation de Mme [X] [V] [C] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les autres défendeurs, assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. A l’audience du 27 août 2004, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier sur la commune de Orly (Val-de-Marne). Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l'état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux. Il justifie ainsi d'un intérêt légitime au sens du texte susvisé. Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise. Mme [M] [H] et M. [C] [B] seront mis hors de cause, puisqu’ils ne sont pas les propriétaires des parcelles voisines du terrain sur lequel doit être réalisé le programme immobilier. Sur la demande d’ordonnance commune Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. En l’espèce, la SCI AXE OUEST et Mme [X] [V] [C], qui ont été régulièrement assignées, sont parties à l’instance puisqu’une jonction a été ordonnée à l’audience. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur rendre commune la présente ordonnance. Il convient en revanche de déclarer recevable l’intervention forcée de la SCI AXE OUEST et de Mme [X] [V] [C] et de dire que la présente décision est rendue au contradictoire des défendeurs des procédures RG 24/01105 et RG 24/01101. Sur les demandes accessoires L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI 66 Victoires pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire, RAPPELONS qu’une jonction de la procédure RG 24/01105 a été ordonnée à l’audience avec la procédure RG 24/01101, DECLARONS recevable l’intervention forcée de la SCI AXE OUEST et de Mme [X] [V] [C], DISONS que la présente décision est rendue au contradictoire des défendeurs des procédures RG 24/01105 et RG 24/01101, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [J] [W] [J].[W]@scd-immobilier.fr 15 rue Paul Leplat 78610 Marly-le-Roi 07 85 42 50 72. Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, consulté préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 23 septembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire, - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ainsi que le terrain sis 64 à 66 avenue de la Victoire, sur le lot 7 bis de la ZAC Chemin des Carrières à Orly (Val-de-Marne). Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants, - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux, Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l'achèvement du clos et du couvert au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant, - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou de l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités, DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées, - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur, - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux, DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, * en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai, DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, FIXONS à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe, DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile, DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l'avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l'achèvement du clos et du couvert pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif, METTONS Mme [M] [H] et M. [C] [B] hors de cause, REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS la SCI 66 Victoires aux dépens, FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 10 octobre 2024 LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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670ebbe01c3411ff3456339b
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