Tribunal Judiciaire8ème Chambre Cabinet L
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre Cabinet L — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebbe11c3411ff345633e8
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 / JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 15 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01910 - N° Portalis DB3T-W-B7I-UJCT / 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [U] / [S] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI PARTIES : DEMANDEUR : Madame [E] [U] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (93) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Laurent AKANSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D421 DEFENDEUR : Monsieur [K] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (92) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] non représenté 1 GR + 1 EX Avocat le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [E] [U] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 11] (93) ET DE Monsieur [K] [B] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (92) mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (94) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 novembre 2020, RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Sur les mesures accessoires : CONDAMNE Mme [U] aux dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10]. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre Cabinet L
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebbe11c3411ff345633e8
Données disponibles
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