Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ebbe21c3411ff345633f4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00976 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJS CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.C. SUCY CLOS SEVIGNE C/ S.A.R.L. SARL HABITAT DECORATION RENOVATION, S.A.S.U. ORONA ILE-DE-FRANCE, S.A.S. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, S.A.R.L. P.C.L.J, S.A.S. PARIS SOL, S.A.S. MAUGES ESCALIERS, S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, S.A.S. ENTREPRISE DULONG, S.A.R.L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENC EMENTS, S.A.S. TCI BAT, S.A.R.L. DE JESUS, S.A.R.L. TNC, S.A.S. FRANKI FONDATION, S.A.R.L. FEKYRO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Sophie NICOLET, Vice-présidente GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. C. I. SUCY CLOS SEVIGNE, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 834 649 121 dont le siège social est sis 1 rue Pierre et Marie Curie - 22190 PLERIN représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C 1888 DEFENDERESSES S. A. R. L. HABITAT DECORATION RENOVATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 820 569 994 dont le siège social est sis 12 rue de Bergerac - 93150 LE BLANC-MESNIL S. A. S. U. ORONA ILE-DE-FRANCE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 306 690 694 dont le siège social est sis ZAC du Petit Marais - 7 rue des Amériques - SUCY-EN-BRIE S. A. S. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 329 168 157 dont le siège social est sis 2 rue Jean Mermoz - 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX S. A. R. L. P.C.L.J immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 819 311 895 dont le siège social est sis 3 rue des Prés Borets - ZI des Champarts - 77820 CHATELET-EN-BRIE S. A. S. PARIS SOL immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 808 948 251 dont le siège social est sis 67-71 rue Aristide Briand - 77126 VILLENOY S. A. S. MAUGES ESCALIERS immatriculée au RCS de ANGERS sous le numéro 327 867 156 dont le siège social est sis ZI de la Guimonière, La Pommeraye - 49620 MAUGES-SUR-LOIRE S. A. R. L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 502 492 663 dont le siège social est sis 38 rue Clément Ader - 91700 FLEURY-MEROGIS S. A. S. DULONG immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 348 175 795 dont le siège social est sis 740 rue du 8ème Bataillon Parachutiste Britannique - ZAC n°3 - 27210 BEUZEVILLE S. A. R. L. SOCIETE D’ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENC EMENTS immatriculée au RCS de ALENÇON sous le numéro 414 275 735 dont le siège social est sis 3 rue du Bois Robert - 61300 L’AIGLE S. A. S. TCI BA immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 798 125 753 dont le siège social est sis 20 rue Jean Cocteau - 77340 PONTAULT-COMBAULT S. A. R. L. DE JESUS immatriculée au RCS de VERRSAILLES sous le numéro 381 453 208 dont le siège social est sis 55 Q rue Richepanse - 78500 SARTROUVILLE S. A. R. L. TNC immatriculé au RCS de MEAUX sous le numéro 812 341 105 dont le siège social est sis 21 rue des Terres Fortes - 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE S. A. S. FRANKI FONDATION immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 418 201281 dont le siège social est sis 9-11 rue Gustave Eiffel - 91350 GRIGNY S. A. R. L. FEKYRO immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 511 552 812 dont le siège social est sis 29 avenue Louis Blanc - 93190LIVRY-GARGAN toutes non représentées ******* Débats tenus à l’audience du : 27 Août 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Octobre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 ******* Le syndicat des copropriétaires DU CLOS SEVIGNE, RUE PIERRE SEMARD ET RUE MAURICE BERTAUX - 94370 SUCY EN BRIE, représenté par son syndic HELLO SYNDIC a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [N] [T], selon une ordonnance du 5 octobre 2023 (RG N° 22/01244) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL. Vu les assignations en référé délivrées les 5, 6, 10 et 14 juin 2024 à la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la S.A.S. ENTREPRISE DULONG, la S.A.R.L. SOCIETE D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS, la S.A.S.TCI BAT, la S.A.R.L. DE JESUS, la S.A.R.L. TNC, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.AR.L. FEKYRO, la S.A.R.L. HABITAT DECORATION RENOVATION, la S.A.S.U. ORONA ILE-DE-FRANCE, la S.A.S. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, la S.A.R.L. P.C.L.J, la S.A.S. PARIS SOL, la S.A.S. MAUGES ESCALIERS à la demande de la SCCV SUCY CLOS SEVIGNE , par lesquelles il est sollicité que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [T], expert désigné par l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 soient rendue communes et opposables aux parties défenderesses à la présente instance; L'affaire a été entendue à l'audience du 27 août 2024 au cours de laquelle la SCCV SUCY CLOS SEVIGNE a maintenu ses demandes. Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, la S.A.S. ENTREPRISE DULONG, la S.A.R.L. SOCIETE D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS, la S.A.S.TCI BAT, la S.A.R.L. DE JESUS, la S.A.R.L. TNC, la S.A.S. FRANKI FONDATION, la S.AR.L. FEKYRO, la S.A.R.L. HABITAT DECORATION RENOVATION, la S.A.S.U. ORONA ILE-DE-FRANCE, la S.A.S. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, la S.A.R.L. P.C.L.J, la S.A.S. PARIS SOL, la S.A.S. MAUGES ESCALIERS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats notamment de la recommandation de l'expert dans sa note aux parties n°1 du 8 avril 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise les sociétés ayant participé aux travaux de construction de l'ensemble immobilier du Clos Sévigné, situé rue Pierre Semard et rue Maurice Bertaux à 94370 Sucy-en-Brie, à savoir: la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT, titulaire du lot " Terrassement, parois techniques et dépollution " ; la S.A.S.TCI BAT, titulaire du lot " Fondations profondes et gros oeuvre " ; la S.A.S. FRANKI FONDATION, titulaire du lot " Fondations profondes et gros oeuvre " ; la S.A.S. ENTREPRISE DULONG, titulaire du lot " Menuiseries extérieures aluminium "; la S.A.R.L. TNC, titulaire du lot " Revêtement bardage / enduit extérieur "; la S.A.R.L. SOCIETE D'ENSEIGNES PUBLICITAIRES METALLERIE AGENCEMENTS, titulaire du lot " Serrurerie / métallerie / vitrine "; la S.AR.L. FEKYRO, titulaire du lot " Cloison doublage / plafond / menuiseries intérieures " ; la S.A.R.L. DE JESUS, titulaire du lot " Chapes " ; la S.A.S. PARIS SOL, titulaire du lot " Revêtement de sol souple, sols durs et carrelages " ; la S.A.R.L. SARL HABITAT DECORATION RENOVATION, titulaire du lot " Peinture " ; la S.A.R.L. P.C.L.J, titulaire du lot " Plomberie " ; la S.A.S.U. ORONA ILE-DE-FRANCE, titulaire du lot " Ascenseur "; la S.A.S. COLAS ILE-DE-FRANCE NORMANDIE, titulaire du lot " VRD et Espace vert " ; la S.A.S. MAUGES ESCALIERS, titulaire du lot " Menuiseries intérieures ". L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance. Il sera mis à la charge de la SCCV SUCY CLOS SEVIGNE le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, RENDONS communes et opposables aux défendeurs à la présente instance les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [T], expert désigné par l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 (RG N° 22/01244 ) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil; DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ; FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SCCV SUCY CLOS SEVIGNE à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation par la SCCV SUCY CLOS SEVIGNE de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Articles de loi cités
article 169 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670ebbe21c3411ff345633f4
Données disponibles
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- Résumé officiel
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