Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ebe391c3411ff3456e985
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/03112 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO33 MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 14 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 19 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Madame [D] [E] née le 17 Février 1994 à [Localité 2] représentée par Maître Cécile MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [F] [B] date du 01 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [D] [E] à compter du 01 octobre 2024 à 16H06; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [D] [E] en date du 08 octobre 2024; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 14 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [D] [E] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [A] [G] du 14 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [D] [E] doit être prolongée. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 14 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, pour Madame [D] [E]; EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 19 septembre 2024. Madame [D] [E] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 octobre 2024 à 16H06. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Maître Cécile MONCALIS représentant Madame [D] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. En effet, elle précise qu'aucun justificatif n'est produit concernant l'information aux proches de son client du placement en isolement de ce dernier. Elle mentionne l'absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de souligner qu'n cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé. En effet, l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est hospitalisé suite à des troubles du comportement avec désinhibition pulsionnelle, tendance à l'errance, aspect discordant avec sourire bizarre, mutisme alternant avec des propos incompréhensibles chouchoutés. Il est placé en isolement suite à des troubles du comportement sous-tendus, une désorganisation psychique, une activité délirante et hallucinatoire envahissante, des attitudes découte, avec risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. A ce jour, il présente une décompensation psychotique dans un contexte d'arrêt thérapeutique avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité; AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [D] [E] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 14 Octobre 2024 à 19 heures 39; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ebe391c3411ff3456e985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA