Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebe3a1c3411ff3456e99b
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance sur requête pour erreur matérielle rendue le 15 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOGZ ENTRE : Monsieur [E] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Annie BARLAGUET, avocate au barreau de l’ESSONNE REQUÉRANT D'UNE PART ET : S.A.R.L. HÔPITAL PRIVE DU [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 7] non constituée Monsieur [P] [V], en qualité de médecin exerçant à l’Hôpital privé du [8] - [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 AUTRES PARTIES À L’INSTANCE INITIALE D'AUTRE PART RENDUE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier ************** Vu l’article 462 du Code de procédure civile ; Vu la décision 24/961 rendue le 13 septembre 2024 (RG 24/00754) ; Vu la demande en rectification d'erreur matérielle en date du 14 septembre 2024 de Maître Annie BARLAGUET ; Vu le courriel en date du 4 octobre 2024 de Maître Georges LACOEUILHE indiquant ne pas avoir d’observation à formuler sur la question ; Vu le courriel en date du 11 octobre 2024 de Maître Soledad RICOUARD confirmant que sa cliente n’a pas d’observation à formuler sur la rectification d’erreur matérielle ; En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, il apparaît, à la lecture de l’ordonnance du 13 septembre 2024, en pages 3, 9 et 10, qu’une erreur matérielle entache l’ordonnance en ce sens que le nom du demandeur, [H], y est inscrit [B]. Il convient, en conséquence de rectifier l’erreur dont s’agit, PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance susceptible d’appel ; RECTIFIE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire - en sa page 3, après “Sur la demande d’expertise judiciaire médicale”, deuxième paragraphe : “[...]que Monsieur [E] [H] a reçu des soins, [...]” au lieu de : “[...]que Monsieur [E] [B] a reçu des soins, [...]” - en sa page 9 “FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 4] à [Localité 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;” au lieu de : “FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 4] à [Localité 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;” et en sa page 10 : “LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [H] ;” au lieu de : “LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [B] ;” RAPPELLE que mention de la présente décision sera portée en marge des minutes du Greffe des référés du tribunal de céans par le greffier qui ne pourra délivrer copie de la décision rendue le 13 septembre 2024 et rectifiée par décision de ce jour sans y avoir apposé la mention ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebe3a1c3411ff3456e99b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA