Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ebe3c1c3411ff3456e9e2
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 15 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00444 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBFT PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier,lors des débats à l’audience du 13 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé ENTRE : Monsieur [L], [A] [V] [H] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE Madame [B] [S] [E] [T] [H] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur M. [K] [O] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P477 dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) S.A.R.L. EXABAT dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P477 dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile) Monsieur [N], [Z], [D] [W] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1046, substitué lors de l’audience par maître Sophie VERGNAUD, avocate au barreau de PARIS Madame [X], [F] [P] épouse [W] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1046, substitué lors de l’audience par Maître Sophie VERGNAUD, avocate au barreau de PARIS DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 30 avril 2024 et 2 mai 2024, Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [N] [W], Madame [X] [P] épouse [W], la SARL EXABAT et la SA ALLIANZ, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1602, 1603, 1641 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec mission classique en matière de vices cachés. Appelée à l'audience du 21 mai 2024 puis à celle du 21 juin 2024, l'affaire a été utilement appelée à l'audience du 13 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés dans leur assignation et sollicitent en outre des précisions sur la mission confiée à l'expert, à savoir que l'expert donne son avis sur : - la classe énergétique du pavillon et ses conséquences sur la consommation, - la surface habitable du pavillon, - la nature du plancher du pavillon et notamment de la chambre du rez-de-chaussée, - l'épaisseur des murs et de l'isolant notamment : -du mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest selon DIAG PRECISION (lequel correspond au mur 2 du diagnostic EXABAT), - du mur 2 Nord, Sud, Ouest selon DIAG PRECISION (lequel correspond au mur 1 du diagnostic EXABAT), - l'épaisseur de lame air des fenêtres et notamment :la fenêtre 5 sud, la fenêtre 8 sud et la porte fenêtre 3 Sud, - la présence d'indices d'infestation d'agents de dégradation biologique du bois (notamment insectes à larves xylophages) dans le parquet de la chambre du RDC et dans la cave, - le point de savoir si les vendeurs pouvaient ignorer que le plancher de la chambre du rez-de-chaussée est un plancher bois, - la pertinence du diagnostic technique établi par la SARL EXABAT. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] exposent que : - par acte notarié du 16 juin 2023, ils ont acquis des époux [W] une maison d'habitation située à [Localité 10] moyennant la somme totale de 400.000 euros, - le diagnostic établi le 6 octobre 2022 par la SARL EXABAT, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a conclu que le plancher de la maison est constitué d'une dalle en béton, que le logement est classé en catégorie C pour une consommation énergétique de 156 kWh.m²/an et que la superficie du bien est de 125m², - or, ils se sont rendus compte que le plancher n'est pas une dalle en béton mais un plancher en bois ce dont les vendeurs, qui ont posé le lino sur le plancher, avaient parfaitement connaissance, - un expert, mandaté par leurs soins, a constaté que le plancher est en bois et non une dalle en béton outre l'absence d'isolation en surface du plancher, - la société DIAG PRECISION, intervenue à leur demande en octobre 2023, a conclu que la maison est en réalité classée en catégorie D pour une consommation énergétique de 210 kWh/m²/an et que la superficie du bien est en réalité de 99,24 m², - lors de cette visite, le diagnostiqueur a également relevé la présence d'agents de dégradation biologique du bois (insectes à larves xylophages) dans le parquet de la chambre du rez-de-chaussée et dans la cave, - malgré un courrier adressé aux époux [W] le 8 décembre 2023 les informant de la situation, aucune réponse ne leur a été apportée. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [P] épouse [W], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de : à titre principal, - Débouter Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] de leur demande de nomination d'un expert judiciaire ; - Condamner solidairement Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] aux entiers dépens. À titre subsidiaire, - Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - Leur donner acte que leurs protestations et réserves sont formulées sans aucun acquiescement à l'argumentation adverse ni reconnaissance de responsabilité, mais au contraire, sous réserves expresses de toutes exceptions, fins de non-recevoir et moyens de fait et de droit ; - Désigner Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] comme la partie qui devra consigner la provision au greffe du tribunal judiciaire d'Évry dans le délai qu'il déterminera ; - Réserver les dépens. Pour s'opposer à la demande d'expertise judiciaire, les époux [W] soutiennent que : - le débat porte seulement sur la divergence entre les rapports de diagnostics établis par la SARL EXABAT et la société DIAG PRECISION de sorte qu'ils ne sont pas concernés par les prétendus désordres, - ils ne sont pas professionnels de l'immobilier ou de la construction ni des professionnels de l'activité de diagnostiqueur, - la mission proposée est imprécise en ce qu'elle ne liste pas les points que devra examiner l'expert judiciaire dans le cadre de ses opérations ni même la localisation des investigations à réaliser, - l'un des chefs de mission réclamé par les parties demanderesse, à savoir « donner son avis sur le point de savoir si les vendeurs avaient connaissance de la nature du plancher », revient en réalité à demander à l'expert judiciaire de donner son avis sur une question juridique, ce qui ne relève pas de la compétence de l'expert. Par message RPVA et par l'intermédiaire de leur conseil, la SA ALLIANZ IARD et la SARL EXABAT ont formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. En l'espèce, il convient de constater que les parties s'opposent tant sur l'interprétation des clauses du contrat de vente s'agissant des vices cachés que sur la détermination des responsabilités. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer les responsabilités et d'analyser le champ d'application de la clause relative à la garantie des vices cachés, relevant du juge du fond pour apprécier, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le motif légitime. Il lui appartient seulement de s'assurer que la demande d'expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu'elle n'est pas manifestement vouée à l'échec. Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] justifient par la production de leur titre de propriété, du rapport de la SARL EXABAT établi le 6 octobre 2022, du diagnostic de performance énergétique établi par la société DIAG PRECISION le 18 septembre 2023, du rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment réalisé le 23 octobre 2023, du compte-rendu de visite de l'expert du 15 septembre 2023, de la copie du message adressé par les époux [W] le 27 juin 2023, du courrier valant tentative de règlement amiable du litige daté du 8 décembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mission confiée à l'expert il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. En l'espèce, il y a lieu de considérer que le chef de mission rédigé en ces termes « donner son avis sur le point de savoir si les vendeurs avaient connaissance de la nature du plancher » ne relève pas du champ de compétence de l'expert et que ce point devra être rédigé ainsi : « dire si le diagnostic établi par la SARL EXABAT et l'état du plancher actuel auraient permis aux vendeurs de connaître la nature réelle du plancher ». A la lecture des chefs de mission sollicités, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert d'autoriser une partie à faire procéder à des travaux qu'il estimerait indispensables. Dès lors, il convient d'écarter de la mission suggérée par les parties demanderesses le point suivant : - « en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre des demandeurs et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ». Sur les compléments de mission sollicités aux termes des écritures des parties demanderesses, il convient, au regard des pièces versées aux débats et des explications des parties, de faire partiellement droit aux demandes. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H]. Sur les dépens Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] aux dépens, dans l'intérêt desquels la mesure d'expertise est ordonnée. Sur les frais irrépétibles En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [G] [I] expert près la cour d'appel de PARIS Diplôme d'ingénieur spécialité Energétique [Adresse 8] [Localité 7] Fax : 09.58.04.97.76 Email : [Courriel 11] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : * se rendre sur les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties, *se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, *relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation, tels que figurant dans l'ensemble des pièces des demandeurs à l'expertise, et, - détailler l'origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d'exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ; - dire si les diagnostics ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; - donner son avis sur l'exactitude, la véracité et la précision du diagnostic technique établi par la SARL EXABAT, - fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel(s) intervenant(s) ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; - donner son avis sur l'existence des désordres au moment de la vente et, en particulier donner son avis sur : => la nature du plancher de la chambre du rez-de-chausséee, => la classe énergétique du pavillon et ses conséquences sur la consommation, => la surface habitable du pavillon, => l'épaisseur des murs et de l'isolant : du mur 1 Nord, Sud, Est, Ouest selon DIAG PRECISION (lequel correspond au mur 2 du diagnostic EXABAT), du mur 2 Nord, Sud, Ouest selon DIAG PRECISION (lequel correspond au mur du diagnostic EXABAT) =>l'épaisseur de lame air des fenêtres suivantes :la fenêtre 5 sud, la fenêtre 8 sud et la porte fenêtre 3 Sud, =>la présence d'indices d'infestation d'agents de dégradation biologique du bois (notamment insectes à larves xylophages) dans le parquet de la chambre du rez-de-chaussée et dans la cave, - donner son avis sur le caractère visible du désordre au moment de la vente, pour un profane d'une part et un professionnel de l'immobilier d'autre part ; - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; *après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, *fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, *fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, *dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible, *faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry sis [Adresse 9] à EVRY (91012), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à 91012 Évry ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [A] [V] [H] et Madame [B] [S] [E] [T] [H] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile ne sont particle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 486-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ebe3c1c3411ff3456e9e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA