Tribunal Judiciaire2ème Chambre A
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ebe3d1c3411ff3456ea0e
- Date
- 10 octobre 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2024/ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/05775 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OV46 JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [M] [U] épouse [G] C/ [F] [V] [G] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [U] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Mariama SOIBY, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6906 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [F] [V] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001758 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales LE GREFFIER : Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal DÉBATS : L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 28 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Mai 2024. JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023, DÉBOUTE Monsieur [F] [V] [G] de sa demande de rejet des pièces n°17 et 18 produites au débat par Madame [U], PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal, ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 11 septembre 2009 devant l’Officier de l’Etat Civil d’[Localité 7] (MAROC) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux : Madame [M] [U] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (MAROC) ET : Monsieur [F] [V] [G] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties, DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, FIXE au 23 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, DIT que Madame [M] [U] perdra le droit d’usage du nom “[G] ” à l’issue de la procédure de divorce, CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance du 6 avril 2023, RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant, PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel à compter du présent jugement, RÉSERVE les droits d’hébergement de Monsieur [F] [V] [G] à l’égard des deux enfants, DIT que Monsieur [F] [V] [G] exercera librement son droit de visite et, à défaut d’accord : En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires Les samedis des semaines paires de 10h à 18h, Pendant les vacances scolaires d’été Les samedis des semaines paires de 10h à 18h de la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires, Les samedis des semaines paires de 10h à 18h de la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires, à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de le ramener ou de le faire ramener. DIT qu’il appartiendra à Monsieur [F] [V] [G] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine s’il ne peut exercer son droit, DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considéré, DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, FIXE à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros soit 125 (CENT VINGT CINQ) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [F] [V] [G] à Madame [M] [U] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement, DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [M] [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants, DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par les enfants d’une activité rémunérée régulière, DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze, DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner le parent bénéficiaire des prestations sociales et familiales et DEBOUTE les parties de leurs demandes sur ce point, DIT que les frais de santé des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur justification du reliquat à charge après éventuel remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle,à charge pour celle ou celui qui en aura fait l’avance d’en être remboursé(e) dans un délai de 15 jours et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement, CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, CONDAMNE Madame [M] [U] et Monsieur [F] [V] [G] au paiement par moitié chacun des dépens, DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, INFORME les parties que : - les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge, - en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit, RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10], Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Articles de loi cités
article 372 du Code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre A
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670ebe3d1c3411ff3456ea0e
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