Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa01c3411ff34578f1a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 24/00078 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM2T N° de minute : 24/638 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [N] [F] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2011, M. [N] [F] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 10 octobre 2011. Le certificat médical initial, daté du 29 août 2011, constatait une « entorse du genou droit ». Le médecin conseil près la Caisse a, par la suite, fixé au 31 janvier 2014 la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] [F], consécutif à son accident de trajet du 28 août 2011. Le 07 juin 2021, M. [N] [F] a sollicité la prise en charge d’une rechute, au constat médical de : « lésion du LCA + ménisque genou droit + gonalgies invalidantes – arthroscopie + ligamentoplastie – soins en cours ». Par courrier du 11 octobre 2021, la Caisse a notifié à M. [N] [F] la prise en charge des lésions constatées sur le certificat médical du 07 juin 2021 au titre d’une rechute de son accident de trajet du 28 août 2011. Par courrier du 05 juillet 2023, la Caisse a ensuite informé M. [N] [F] que le médecin conseil fixait au 22 juillet 2023 la date de consolidation de sa rechute du 07 juin 2021. M. [N] [F] a contesté cette décision de consolidation devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 20 novembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse, considérant que la consolidation de la rechute était fixée au 22 juillet 2023 avec retour à l’état antérieur. Par requête expédiée le 27 janvier 2024, M. [N] [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de l’audience, M. [N] [F], comparaissant en personne, conteste être consolidé de sa rechute. Il soutient qu’il conserve des douleurs, de jour comme de nuit, l’obligeant à prendre des médicaments, à recevoir des infiltrations, à marcher à l’aide d’une béquille et à suivre des soins dispensés par un kinésithérapeute. Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions. En défense, la Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de débouter M. [N] [F] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la CMRA. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la consolidation L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. La consolidation est définie par le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants : « La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente partielle consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ». Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles et n'exclut pas la continuation de soins, ce qui la distingue de l’état de guérison, qui constitue le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré. Il est constant que les lésions liées à un état antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte et n'ayant aucun lien avec l'accident du travail ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur le risque professionnel. Il en va de même de l'évolution antérieure d'un état préexistant. Lorsque l'accident du travail frappe une personne atteinte d'une affection préexistante, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est limitée aux soins et arrêts de travail imputables à l'accident, à l'exclusion de ce qui relève uniquement de l'état antérieur. Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, le 28 août 2011, M. [N] [F] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la Caisse au constat d’une « entorse du genou droit », mentionnée sur certificat médical initial du 29 août 2011. Le médecin conseil près la Caisse a, par la suite, fixé au 31 janvier 2014 la date de consolidation de l’état de santé de M. [N] [F], consécutif à son accident de trajet du 28 août 2011. Par courrier du 11 octobre 2021, la Caisse a notifié à M. [N] [F] la prise en charge de « lésion du LCA + ménisque genou droit + gonalgies invalidantes – arthroscopie + ligamentoplastie – soins en cours », constatées sur le certificat médical du 07 juin 2021, au titre d’une rechute de son accident de trajet du 28 août 2011. Par courrier du 05 juillet 2023, la Caisse a ensuite informé M. [N] [F] que le médecin conseil fixait au 22 juillet 2023 la date de consolidation de sa rechute du 07 juin 2021. Par décision du 20 novembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse, considérant que la consolidation de la rechute était fixée au 22 juillet 2023 avec retour à l’état antérieur, compte tenu : « - Des constatations du médecin conseil du 03/07/2023 Des documents présentés,Du terrain et de la profession exercée,De la réglementation ». M. [N] [F] conteste être consolidé de sa rechute. Il soutient, en substance, qu’il conserve des douleurs, de jour comme de nuit, l’obligeant à prendre des médicaments, à recevoir des infiltrations, à marcher à l’aide d’une béquille et à suivre des soins dispensés par un kinésithérapeute. À l’appui de ses prétentions, il produit : Plusieurs courriers du Dr [M], datés du 07 septembre 2021, du 10 février 2022 et du 07 septembre 2022 ;Une expertise du Docteur [O] [P], effectuée le 25 octobre 2023, confirmant la consolidation de la rechute au 22 juillet 2023 et concluant à un taux d’IP de 12%. Toutefois, aucun de ces documents n’est susceptible de remettre en cause la date de consolidation de sa rechute, telle que fixée par la Caisse au 22 juillet 2023. En effet, les différents courriers du Dr [M] sont tous antérieurs au 22 juillet 2023 et ne sauraient, ainsi, être pris en considération, dès lors que l’état de santé de M. [F] était encore évolutif à cette période. À cet égard, il convient de rappeler à M. [F] que la consolidation ne suppose pas le retour à l’état antérieur mais la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, laquelle peut donner lieu à la persistance de séquelles de l’accident du travail ou de la rechute dudit accident. C’est d’ailleurs en ce sens que l’expertise du Dr [P] confirme la date de consolidation de la rechute fixée au 22 juillet 2023. Par conséquent, à défaut pour le demandeur de produire d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter M. [F] de son recours. Sur les dépens Succombant à l’instance, M. [F] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DÉBOUTE M. [N] [F] de son recours ; CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa01c3411ff34578f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA