Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa11c3411ff34578f3b
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 23/00078 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7G7 N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [N] [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDEUR CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique GREFFEIER: Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 1er mars 2022, M. [N] [O] [P], exerçant la qualité de conducteur de travaux depuis le 1er octobre 2021, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la pathologie « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche du versant antérieur à 15 mm de son insertion trochantérienne (visible sur arthroscanner). Chirurgie prévue le 18/02/2022 », constatée par certificat médical initial du 17 janvier 2022. Après concertation médico-administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que les travaux effectués par l’assuré n’étaient pas compris dans la liste limitative prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 16 novembre 2022, la Caisse a notifié à M. [N] [O] [P] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, après avis défavorable du CRRMP de la région Ile-de-France. M. [N] [O] [P] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 05 décembre 2022. Puis, par courrier recommandé du 07 février 2023, M. [N] [O] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023. Par jugement avant-dire droit rendu le 28 août 2023, le tribunal a notamment : Ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 17 janvier 2022 et l’exposition professionnelle de M. [N] [O] [P] ;Réservé les dépens. Le 27 décembre 2023, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [O] [P], au motif que : « Au vu des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que depuis plus de 5 ans, les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. » L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle M. [O] [P] a comparu en personne, tandis que la Caisse était représentée par son conseil. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de l’audience, M. [O] [P] conteste l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine. Il soutient que seules ses dernières années de travail ont été prises en compte par la Caisse dans l’instruction de sa maladie et fait valoir qu’il a été licencié en 2022, du fait de sa pathologie invalidante. En défense, la Caisse sollicite oralement l’entérinement de l’avis du CRRMP et le débouté des prétentions adverses. Elle réplique que M. [O] [P] n’a pas déclaré sa maladie dans les délais prévus par le tableau n°57 et qu’aucun lien ne saurait dès lors être établi entre son activité professionnelle et sa pathologie. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Il est constant en l’espèce que M. [O] [P] était employé en qualité de conducteur de travaux lorsqu'il a complété le 1er mars 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 17 janvier 2022 faisant mention d'une « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche ». Cette maladie figure au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, lequel retient un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et prévoit, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». La Caisse estimant que M. [O] [P] n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier a été communiqué au CRRMP de la région Ile-de-France. Ce dernier a émis un avis défavorable le 15 novembre 2022, considérant que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 17/01/2022. » Sur saisine du tribunal, le CRRMP a également rendu le 27 décembre 2023 un avis défavorable, au motif que : « Au vu des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que depuis plus de 5 ans, les sollicitations de l’épaule gauche sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. » Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. Or en l’espèce, si les documents versés aux débats attestent de la réalité de l’existence d’une rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche qui a nécessité une opération, M. [O] [P] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la maladie ainsi déclarée est directement causé par son travail habituel. Par conséquent, au vu de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, qui n’est contredit par aucun élément versé aux débats, le recours formé par M. [O] [P] sera rejeté. Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DIT que la pathologie « rupture transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche » déclarée par M. [N] [O] [P] le 17 janvier 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; DÉBOUTE M. [N] [O] [P] de son recours ; DIT QUE chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa11c3411ff34578f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA