Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa11c3411ff34578f67
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 24/00050 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMOW N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, non représenté DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 06 septembre 2021, M. [J] [W] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « hypoacousie de perception ». Par courrier du 21 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à M. [J] [W] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’une « absence d’audiométrie vocale sur l’audiogramme ». M. [J] [W] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 02 septembre 2022, notifiée le 06 septembre 2022, a confirmé la décision de la Caisse. La Commission de recours amiable a néanmoins invité M. [J] [W] à établir une nouvelle déclaration en maladie professionnelle et d’y joindre son audiogramme, accompagnée d’un nouveau certificat médical initial, pour que la Caisse puisse procéder à une nouvelle instruction de son dossier. Le 20 septembre 2022, M. [J] [W] a alors déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour cette même pathologie « hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42. Par courrier du 23 février 2023, la Caisse a cependant informé M. [J] [W] d’un nouveau refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 septembre 2022, au motif du « non respect de l’éviction de 3 jours aux bruits lésionnels ». M. [J] [W] a, de nouveau, saisi la Commission de recours amiable, en contestation de ce refus. Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, considérant que les critères médicaux exigés au tableau n°42 n’étaient pas remplis, compte tenu d’une « absence d’audiométrie faite au moins 3 jours après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels ». Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 19 janvier 2024, M. [J] [W] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou représentées, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de l’audience, M. [J] [W], comparaissant en personne, maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Il soutient, en substance, qu’il travaille dans une usine bruyante depuis 42 ans et qu’il ne comprend pas les raisons de son refus, compte tenu des documents médicaux attestant en son sens. Il produit plusieurs documents médicaux à l’appui de ses prétentions. En défense, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer le recours de M. [W] irrecevable en la forme concernant sa contestation du refus notifié le 21 décembre 2021 ;Déclarer le recours de M. [W] recevable en la forme concernant sa contestation du refus notifié le 23 février 2023 ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Dire et juger en premier ressort. In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité du recours à l’encontre de la décision de la Caisse du 21 décembre 2021, pour cause de forclusion. Sur le fond, s’agissant du recours formé à l’encontre de la deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par de M. [W], elle fait valoir que celui-ci ne s’est pas isolé du bruit pendant les trois jours précédant son audiogramme, rendant celui-ci irrégulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de la requête formée contre de la décision du 02 septembre 2022 Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ». En application de l’article R.142-6 du même code, « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement. » Il résulte de la combinaison des articles susmentionnés qu'à défaut de réponse de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal dans un nouveau délai de deux mois. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la décision de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. En l’espèce, par courrier du 21 décembre 2021, la Caisse a notifié à M. [J] [W] un refus de prise en charge de sa maladie « hypoacousie de perception » déclarée le 06 septembre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d’une « absence d’audiométrie vocale sur l’audiogramme ». Par décision du 02 septembre 2022, notifiée le 06 septembre 2022, mentionnant les délais et voies de recours applicables, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse et a invité M. [W] à établir une nouvelle déclaration en maladie professionnelle en joignant son audiogramme, ainsi qu’un nouveau certificat médical initial, pour que la Caisse puisse procéder à une nouvelle instruction de son dossier. Il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que le courrier du 06 septembre 2022 a été réceptionné le 12 septembre 2022 par M. [W] et que celui-ci n’a saisi la présente juridiction que le 19 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les textes susvisés. Par conséquent, le recours formé par M. [W] à l’encontre de la décision de la Caisse du 21 décembre 2020 confirmée par la décision de la Commission de recours amiable du 02 septembre 2022 sera déclaré irrecevable. Sur le recours formé à l’encontre de la décision du 20 décembre 2023 La recevabilité du recours formé par M. [W] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2023 n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Ledit recours sera donc déclaré recevable. Sur le fond, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, il est constant que M. [W] était employé de la société [4] en qualité de tourneur lorsqu’il a effectué, le 20 septembre 2022, une déclaration de maladie professionnelle pour cette même pathologie « hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42. Par courrier du 23 février 2023, la Caisse l’a informé d’un refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 20 septembre 2022, au motif du « non respect de l’éviction de 3 jours aux bruits lésionnels ». Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, considérant que les critères médicaux exigés au tableau n°42 n’étaient pas remplis, compte tenu d’une « absence d’audiométrie faite au moins 3 jours après cessation de l’exposition aux bruits lésionnels ». M. [W] maintient sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 20 septembre 2022. Il soutient que lors de sa deuxième demande du 20 septembre 2022, il a bien effectué un audiogramme sans exposition au bruit durant trois jours, conformément aux recommandations que lui avait faites la Caisse. À l’appui de ses prétentions, il produit un audiogramme délivré le 14 avril 2023 par le Docteur [R], effectué le même jour, indiquant : « l’audiogramme du 14/04/2023 (cabine insonorisée – appareils étalonnés – à distance de traumatisme sonore de 6 jours : arrêt de travail de 3 jours + 3 jours fériés) note une hypoacousie de perception bilatérale touchant toutes les fréquences avec un PAM de 54 à droite et 52 à gauche. » Toutefois, comme le relève la Caisse, cet audiogramme n’est intervenu qu’au stade de la Commission de recours amiable. Or, il appartient au tribunal de vérifier le respect des conditions de prise en charge de la maladie déclarée à la date où M. [W] a effectué sa demande, soit en l’occurrence au 20 septembre 2022. Il en résulte qu’en ne produisant pas à l’appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle un audiogramme établi après 3 jours sans exposition au bruit, M. [W] ne remplit pas les conditions prévues au tableau 42 des maladies professionnelles, de sorte que dans ces circonstances, M. [W] ne peut qu’être débouté de son recours dirigée contre la décision de la Caisse du 23 février 2023 confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 décembre 2023. Il convient cependant de rappeler au requérant qu’il lui appartient, s’il souhaite maintenir sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles, d’effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse, accompagnée d’un nouvel audiogramme, concomitant à sa demande et conforme aux conditions d’isolation auditive préalable posées par le tableau n°42. Sur les dépens Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé par M. [J] [W] contre la décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du 21 décembre 2021 confirmée par la Commission de recours amiable le 02 septembre 2022 ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] [W] à l’encontre de la décision de la Caisse du 23 février 2023 confirmée par décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2023 ; DÉBOUTE M. [J] [W] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse du 23 février 2023, confirmée par la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 décembre 2023, lui refusant la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2022 ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa11c3411ff34578f67
Données disponibles
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