Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670ebfa21c3411ff34578f7a
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 Octobre 2024 Affaire :N° RG 23/00011 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC5VC N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 3] représentée par Maître LEFEBVRE du cabinet KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Gaelle BASCIAK, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO DÉBATS A l'audience publique du 24 Juin 2024. ===================== Par courrier du 6 juillet 2022, reçu le 18 juillet suivant, Mme [Y] [O] a contesté ces deux décisions d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1 et de son montant, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA). Par courrier recommandé expédié le 5 janvier 2023, Mme [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA. Puis, par décision du 11 mai 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 et renvoyée à celle du 03 juillet 2023. Par jugement avant-dire droit rendu le 25 septembre 2023, le tribunal a notamment : - Ordonné une expertise sur pièces et désigné le Docteur [L] [W], afin de dire si l'état de santé de Mme [Y] [O] à la date du 11 mai 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale ; - Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; - Réservé les dépens. Au terme de son rapport d'expertise déposé le 28 novembre 2023, le Docteur [L] [W] a conclu qu'à la date du 11 mai 2022, l'état de santé de Mme [Y] [O] justifiait son classement en invalidité de catégorie 2. L'affaire a été rappelée à l'audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle Mme [Y] [O] et la Caisse ont toutes deux comparu, représentées par leur conseil respectif. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Lors de l'audience, Mme [Y] [O] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2. En défense, la Caisse déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré 07 octobre 2024, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. Selon l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En l'espèce, par courrier du 09 avril 2022, la Caisse a notifié à Mme [Y] [O] l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, à compter du 11 mai 2022. Par décision du 11 mai 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse. Mme [Y] [O] soutient qu'elle souffre de nombreuses pathologies gravement invalidantes, lesquelles réduisent sa capacité de travail d'au moins deux tiers. Le Docteur [W], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d'expertise déposé le 28 novembre 2023, au terme duquel il conclut qu'à la date du 11 mai 2022, l'état de santé de Mme [Y] [O] justifiait son classement en invalidité de catégorie 2. Mme [Y] [O] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2. De son côté, la Caisse déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal. Il ressort du rapport d'expertise du 28 novembre 2023 que, pour conclure à une mise en invalidité de catégorie 2, le Dr [W] a considéré que : " L'examen clinique de Mme est aggravé par rapport à l'examen du neurologue du 10 06 2022 c'est-à-dire à la période de la mise en invalidité de catégorie 1. Nous rappelons que l'ensemble des explorations n'ont retrouvé aucune pathologique somatique sous-jacente. En mai 2022, Mme se déplace avec deux béquilles, elle a besoin d'aide pour l'habillage, le déshabillage, la toilette, et elle présente des troubles psychiques majeurs avec des cauchemars centrés sur le travail plusieurs fois par semaine, une impossibilité à se concentrer, des troubles de la concentration, des difficultés de mémorisation, une asthénie physique et psychique… […] Mme, à l'heure actuelle et lors de la demande en mai 2022, ne peut se déplacer seule, ne peut s'accroupir seule, ne peut s'agenouiller seule, ne peut solliciter ses membres supérieurs convenablement, il existe un déficit de la force musculaire et une incapacité à se concentrer et des troubles de la mémoire en lien avec un syndrome anxiodépressif majeur, comme en témoigne d'ailleurs son traitement psychotrope. " Par conséquent, en l'absence d'éléments qui reviendraient remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d'ambiguïté du Dr [W], il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Mme [Y] [O] et de lui accorder un placement en invalidité de catégorie 2 à compter de la date de sa demande, soit du 11 mai 2022. Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DIT que l'état de santé de Mme [Y] [O] justifie l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 2, à compter du 11 mai 2022 ; RENVOIE Mme [Y] [O] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens exposés ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670ebfa21c3411ff34578f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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