Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bd1c3411ff3457b965
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 22/03145 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LWVI [D] [R] épouse [G] C/ HARMONIE MUTUELLE CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE S.A. AXA FRANCE IARD 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SCP BG ASSOCIÉS - RENNES Me Hubert HELIER - 7 A délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [D] [R] épouse [G], domiciliée : chez , [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] C.P.A.M. DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 10 février 2017, vers 23 heures, le tramway de la S.E.M.I.T.A.N. conduit par Madame [D] [R] épouse [G] et Monsieur [E] [H] [O] qui circulait à vélo, sont entrés en collision [Adresse 6], à [Localité 5]. Monsieur [E] [H] [O] a été grièvement blessé, souffrant d’un polytraumatisme associant des lésions crânio-cérébrales, des fractures des os de la face, des fractures cervicales, une fracture de la clavicule gauche et des contusions multiples. Madame [D] [R] épouse [G] qui n’a pas été blessée physiquement, a présenté des éléments de psycho-traumatisme. Le 08 septembre 2020, le docteur [W] [C], mandaté par la S.E.M.I.T.A.N. pour déterminer l’étendue du préjudice de Madame [D] [R] épouse [G], a déposé le rapport définitif de ses opérations. Le 15 septembre 2020, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de donner suite à la demande d’indemnisation de Madame [D] [R] épouse [G]. Le 29 juin 2021, le docteur [W] [C], mandaté par la S.E.M.I.T.A.N., et le docteur [B] [Y], mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [E] [H] [O], dans le cadre d’une expertise contradictoire, ont déposé le rapport définitif de leurs opérations. Le 02 août 2021, la S.A. AXA FRANCE IARD a adressé à Madame [D] [R] épouse [G] une offre d’indemnisation. Madame [D] [R] épouse [G] et la S.A. AXA FRANCE IARD ne sont pas parvenues à conclure un accord amiable quant à la réparation des préjudices subis à la suite de cet accident. Par requête en date du 20 octobre 2021, Madame [D] [R] épouse [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de tentative préalable de conciliation. Suivant procès-verbal du 13 décembre 2021, il a été constaté l’absence de la S.A. AXA FRANCE IARD et l’échec de cette tentative préalable de conciliation. Par requête en date du 31 décembre 2021, Madame [D] [R] épouse [G] a saisi le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation par la S.A. AXA FRANCE IARD de ses préjudices. Par jugement en date du 24 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de NANTES, après avoir considéré que le litige relevait de la procédure écrite et que la juridiction ne pouvait être saisie que par voie d’assignation, a déclaré la requête de Madame [D] [R] épouse [G] irrecevable. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2022, Madame [D] [R] épouse [G] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident (R.G. n°22-3145). Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 octobre 2022, Madame [D] [R] épouse [G] a fait assigner la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et HARMONIE MUTUELLE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir dans le litige l’opposant à la S.A. AXA FRANCE IARD (R.G. n°22-4709). Le 23 novembre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée (R.G. n°22-3145). *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 juin 2023, Madame [D] [R] épouse [G] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1241 du code civil, - Condamner la société AXA FRANCE IARD à régler à Madame [G] la somme de 2.825,00 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2021, date de la première réclamation ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] la somme de 1.000,00 euros, en indemnisation du préjudice que lui a causé la résistance de la requise ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [G] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2023, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : Vu l'article 750-1 du Code de procédure civile, A titre principal, - Déclarer irrecevables les demandes de Madame [D] [G] à l'encontre de la société AXA France IARD pour ne pas avoir été présentées après une effective tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ; - Débouter par conséquent Madame [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AXA France IARD ; A titre subsidiaire, - Juger mal fondées les demandes présentées par Madame [D] [G] à l'encontre de la société AXA France IARD ; - Débouter Madame [D] [G] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; - Juger que l'indemnisation due par la S.A. AXA FRANCE IARD à Madame [D] [G] ne saurait excéder la somme totale de 1.728,00 euros se décomposant comme suit: - 400,00 euros au titre des souffrances endurées, côté à 0,5/7 ; - 216,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 10 février 2017 au 10 mai 2017 ; - 1.203,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, côté à 1% ; - Débouter Madame [G] de ses demandes plus amples et contraires ; - Juger la franchise contractuelle de 91,00 euros opposable à Madame [D] [G]; - Déduire par conséquent des sommes qui seront allouées à Madame [D] [G] cette franchise de 91,00 euros ; En tout état de cause, - Débouter Madame [D] [G] de sa demande présentée au titre d'une prétendue résistance abusive, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au titre des dépens ; - Condamner Madame [D] [G] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et HARMONIE MUTUELLE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de Madame [D] [R] épouse [G] 1. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile (dans sa version applicable au litige), la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros et ce, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office. En l’espèce, force est de constater : - d’une part, que Madame [D] [R] épouse [G] forme une demande d’indemnisation qui n’excède pas le seuil de 5.000,00 euros fixé par les dispositions légales susvisées ; - d’autre part, qu’elle justifie de la procédure de tentative préalable de conciliation diligentée avant l’introduction de la présente instance en application de l’article 820 du code de procédure civile, en produisant non seulement, la requête adressée en ce sens au Tribunal Judiciaire le 20 octobre 2021, mais également le procès-verbal de carence établi le 13 décembre 2021, en l’absence de la S.A. AXA FRANCE IARD, par le conciliateur de justice délégué à cette fin. Dans ces conditions, la S.A. AXA FRANCE IARD ne peut sérieusement conclure à l’absence de tentative préalable de conciliation et à l’irrecevabilité de la demande de Madame [D] [R] épouse [G]. Il convient en outre de relever qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que la défenderesse n’aurait pas été régulièrement convoquée pour cette tentative de conciliation et qu’en tout état de cause, à le supposer établi, ce défaut de convocation ne pourrait être imputé à Madame [D] [R] épouse [G]. En conséquence, la demande de Madame [D] [R] épouse [G] doit être déclarée recevable. 2. Sur le bien-fondé de la demande Sur le droit à indemnisation Aux termes de l’article 1241 du code civil, “chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. En l’espèce, les procès-verbaux établis par la police à la suite de l’accident survenu le 10 février 2017, permettent d’établir : - que Monsieur [E] [H] [O] qui circulait à vélo, s’est engagé sur les voies de tramway pour les taverser en passant derrière un premier tramway, en provenance de la station Saint Mihiel et en direction de la station des cinquante otages, alors qu’un second tramway conduit par Madame [D] [R] épouse [G], circulant en sens inverse et caché par ce premier tramway, arrivait sur sa droite ; - que le vélo de Monsieur [E] [H] [O] qui ne présentait pas de signalisation lumineuse, a alors percuté l’avant gauche de ce second tramway au moment où il dépassait le premier, ainsi que la vitre avant gauche de la cabine de conduite. La responsabilité de cet accident est ainsi manifestement imputable à Monsieur [E] [H] [O] en application des dispositions légales susvisées. Son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doit donc être tenue d’indemniser Madame [D] [R] épouse [G] des préjudices qu’elle a subis. Sur la liquidation du préjudice A la suite de l’accident survenu le 10 février 2017, Madame [D] [R] épouse [G], alors âgée de 38 ans, a présenté des éléments de psycho-traumatisme. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [W] [C] et du docteur [B] [Y], de l’âge, de la situation personnelle de Madame [D] [R] épouse [G] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 10 mai 2017, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer les préjudices extra-patrimoniaux qu’elle a subis et dont elle demande réparation. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe IV : 75% du D.F.T.T. ; classe III : 50% du D.F.T.T. ; classe II : 25% du D.F.T.T. ; classe I : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise, du psycho-traumatisme subi par la demanderesse et en l’absence d’autres éléments probants particuliers, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 24,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), étant précisé qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à Madame [D] [R] épouse [G]. Le docteur [W] [C] et le docteur [B] [Y] retiennent un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I pour la période du 10 février au 10 mai 2017 (90 jours), aucune des pièces versées aux débats ne permettant de remettre en cause leurs conclusions sur ce point. L'indemnisation revenant à Madame [D] [R] épouse [G] peut ainsi s'établir comme suit : - 90 jours x 24,00 € x 10% 216,00 € Il lui sera donc alloué la somme de 216,00 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime. En l’espèce, les souffrances endurées par Madame [D] [R] épouse [G] sont évaluées par les experts à 0,5 sur 7 compte tenu notamment, du stress et du choc psychologique qu’elle a subis. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 1.000,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l’espèce, les deux experts retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu de la persistance de “reminiscences pénibles” de l’accident. Au vu de l’âge de Madame [D] [R] épouse [G] à la date de consolidation, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.600,00 euros. Il convient donc de lui allouer une indemnité de 1.600,00 euros. *** En définitive, le préjudice global subi par Madame [D] [R] épouse [G] s'établit de la manière suivante : - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 216,00 € Souffrances endurées 1.000,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 1.600,00 € total 2.816,00 € Une indemnisation de 2.816,00 euros revient ainsi à Madame [D] [R] épouse [G]. La S.A. AXA FRANCE IARD ne justifie aucunement du principe et du montant de la franchise qui serait opposable à Madame [D] [R] épouse [G] et qu’il conviendrait de déduire de la somme qui lui est octroyée. En conséquence, la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [D] [R] épouse [G] la somme de 2.816,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE et HARMONIE MUTUELLE, qui ont été régulièrement mises en cause dans le cadre de la présente procédure et qui sont donc parties à l’instance. Sur les dommages et intérêts complémentaires Madame [D] [R] épouse [G] soutient que “la résistance toute particulière” opposée par la S.A. AXA FRANCE IARD, a généré des frais supplémentaires et “causé un préjudice, au moins moral”, qui justifie l’allocation d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. Cependant, force est de constater qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct notamment, des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande doit donc être rejetée. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, Madame [D] [R] épouse [G] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La S.A. AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort; DÉCLARE Madame [D] [R] épouse [G] recevable en ses demandes ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [R] épouse [G] la somme de 2.816,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 10 février 2017; DÉBOUTE Madame [D] [R] épouse [G] de ses demandes pour le surplus; DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [R] épouse [G] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1241 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 750-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 750-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1bd1c3411ff3457b965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA