Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bd1c3411ff3457b968
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 23/04154 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPBN S.A. CREDIPAR (RCS de VERSAILLES n° 317 425 981) C/ [B] [H] Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELEURL HUGO CASTRES délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. CREDIPAR (RCS de VERSAILLES n° 317 425 981), dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant contrat de crédit-bail en date du 15 février 2019, la S.A. CREDIPAR a donné en location à Madame [B] [H] un véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5] d'un montant de 25.769,36 euros T.T.C. pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d'un premier loyer mensuel de 2.808,18 euros et de 36 loyers mensuels de 446,41 euros (frais d’assurance inclus), avec possibilité offerte à la locataire d'acheter ce véhicule en fin de contrat pour un prix de 15.461,87 euros T.T.C. Le 08 août 2022, la S.A. CREDIPAR a mis en demeure Madame [B] [H] de régler les loyers échus et restés impayés. Le 19 août 2022, la S.A. CREDIPAR a informé Madame [B] [H] de la résiliation de ce contrat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Madame [B] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir: Vu les articles 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), 1147 (devenu 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1384 (devenu 1242), 1902, 2346 et suivants du Code Civil, - Condamner Madame [B] [H] à payer à CREDIPAR la somme de 15.071,41 euros avec intérêts à taux légal à compter du 8 août 2022 jusqu'à parfait paiement; - Ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 308 dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ; - Condamner Madame [B] [H] au paiement d'une indemnité de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. Madame [B] [H], citée à personne, n'a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIPAR, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. En l’espèce, la S.A. CREDIPAR produit essentiellement les pièces suivantes à l'appui de ses prétentions : - le contrat de crédit-bail signé par Madame [B] [H] le 15 février 2019 d’une durée de 36 mois portant sur un véhicule de marque Peugeot 308 ; - le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé [Immatriculation 5] mis à sa disposition le 07 mai 2019 ; - le récapitulatif de l'ensemble des loyers dus à compter du 10 mai 2019 et jusqu'au 10 avril 2022; - le courrier du 19 août 2022 aux termes duquel la S.A. CREDIPAR a fait connaître à Madame [B] [H] sa volonté de résilier le contrat à la suite du défaut de paiement de plusieurs loyers; - le décompte de sa créance détaillée comme suit : - loyers échus impayés de février à avril 2022 1.339,23 € (446,41 x 3) - indemnité de 8% sur les loyers impayés 56,20 € - indemnité de résiliation (valeur résiduelle) 15.461,62 € - règlements à déduire 1.785,64 € total à payer 15.071,41 € Force est de constater que Madame [B] [H] ne s'est pas régulièrement acquittée des loyers entre le mois de février et le mois d'avril 2022 d’un montant global de 1.339,23 euros. En revanche et contrairement à ce qu’elle soutient la S.A. CREDIPAR ne peut se prévaloir, comme elle l’a fait aux termes de son courrier en date du 19 août 2022, de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat dans les conditions prévues par l’article 10 des conditions générales du crédit-bail, dès lors que le dernier loyer dû par Madame [B] [H] était exigible le 10 avril 2022 et que la convention liant les parties était ainsi arrivée à son terme à cette date. La S.A. CREDIPAR ne peut donc solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée prévue par cet article 10 des conditions générales du contrat, égale à la différence entre les loyers restant à échoir augmentés de la valeur résiduelle du véhicule et la valeur vénale hors taxe du bien restitué. Dans ces conditions, Madame [B] [H] qui n’a manifestement pas fait le nécessaire pour exercer l’option d’achat au terme du contrat litigieux, était exclusivement débitrice, postérieurement à l’arrivée du terme, d’une obligation de restitution du véhicule, outre le paiement des loyers restant dus pour une somme globale de 1.339,23 euros. En l'occurrence, au vu des éléments susvisés, le montant des versements effectués par Madame [B] [H] avant l’introduction de la présente instance, est supérieur à celui des loyers restés impayés entre février et avril 2022. Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. CREDIPAR doit être déboutée de sa demande en paiement et Madame [B] [H] ne peut être tenue qu’à la seule restitution du véhicule loué. Aucun élément du dossier ne justifie en l'état le prononcé d'une astreinte. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [B] [H] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, la S.A. CREDIPAR a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [B] [H] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; ORDONNE à Madame [B] [H] de restituer à la S.A. CREDIPAR le véhicule de marque Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 5] (n°série [Numéro identifiant 6]), ainsi que son certificat d’immatriculation, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DÉBOUTE la S.A. CREDIPAR de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens ; CONDAMNE Madame [B] [H] à payer à la S.A. CREDIPAR la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1353 du code civil énonce quearticle 455 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile.article 10 des conditions générales du contratarticle 10 des conditions générales du créditarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1bd1c3411ff3457b968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA