Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bd1c3411ff3457b9b4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 83 856 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 24/01476 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M4ET S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079 C/ [E], [L], [T], [W] [O] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Stéphanie GUILLOTIN - 277 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Monsieur [E], [L], [T], [W] [O], demeurant [Adresse 1] DEFENDEUR. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2012, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [E] [O] : - un prêt immobilier n°8271549 d'un montant de 25.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 3,32 % et remboursable en 180 mensualités de 182,27 euros (frais d'assurance inclus) ; - un prêt immobilier n°8271550 d'un montant de 90.735,22 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 3,32 % et remboursable en 36 mensualités de 389,64 euros, 108 mensualités de 459,64 euros et 120 mensualités de 641,91 euros (frais d'assurance inclus). La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de Monsieur [E] [O] pour le remboursement de ces prêts. Le 16 octobre 2023, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [E] [O] de régler les échéances échues et restées impayées. Le 27 novembre 2023, la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [E] [O] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme des prêts et le mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 07 février 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution de Monsieur [E] [O], s'est acquittée des sommes dues à la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à hauteur de 84.197,56 euros. Le 15 février 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure Monsieur [E] [O] de lui rembourser cette somme. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 mars 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil, Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 84.197,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 07 février 2024 ; - Condamner Monsieur [E] [O] au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des frais exposés dans le cadre de son recours personnel ; - Condamner Monsieur [E] [O] à supporter les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [E] [O], cité par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [E] [O], débiteur principal. Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêts immobiliers conclu par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE et Monsieur [E] [O] le 26 novembre 2012 aux termes duquel il a été prévu notamment (article 14) : - que les prêts bénéficiaient du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par Monsieur [E] [O] ; - “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l'article 2305 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ; - l’acte de cautionnement ; - les tableaux d’amortissement des prêts ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Monsieur [E] [O] jusqu'à la déchéance du terme des prêts ; - le décompte des sommes dues établi par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE à la date de déchéance du terme des prêts ; - le courrier adressé à Monsieur [E] [O] préalablement au paiement effectué en ses lieu et place entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; - la quittance établie par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 07 février 2024 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 84.197,56 euros décomposée comme suit : - prêt n°8271549 échéances impayées 546,81 € capital restant dû 8.078,07 € sous-total 8.624,88 € - prêt n°8271550 échéances impayées 1.838,56 € capital restant dû 73.734,12 € sous-total 75.572,68 € total 84.197,56 € - la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [E] [O] le 15 février 2024 et restée infructueuse. La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [E] [O], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ce dernier en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. Le défendeur n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [E] [O] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 84.197,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [E] [O] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les frais engagés par la demanderesse aux fins de conservation de la créance et notamment, d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les frais engagés par la demanderesse dans le cadre la présente instance, constituent des frais irrépétibles. Ce ne sont pas les frais visés par les dispositions légales de l'article 2305 du code civil, inclus dans le recours personnel de la caution, qui correspondent aux seuls frais que la caution a payés au créancier. L'équité s'oppose à la condamnation du défendeur au titre irrépétibles exposés par la demanderesse. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 84.197,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 07 février 2024, au titre des prêts n°8271549 et n°8271550 consentis par la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE le 26 novembre 2012 ; DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 2305 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile. Ils demearticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1bd1c3411ff3457b9b4
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