Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1be1c3411ff3457b9b7
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01863 Minute n° 24/752 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [D] [Y] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant, régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [D] [Y] Non comparant (avis médical du 14 octobre 2024), représenté par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de LA PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 octobre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, concernant monsieur [D] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Octobre 2024 de monsieur [D] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 04 octobre 2024 à 17 heures 15, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [K] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants : - aurait tenu des propos hétéroagressifs à caractère sexuel dans un lieu public, - logorrhéique, coqs-à-l’âne, propos incohérents. La décision d'admission du 05 octobre 2024 prise par le préfet était notifiée le 07 octobre 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 05 octobre 2024 par le docteur [C], parlait d’un patient SDF connu, ce jour sédaté ; - le second, signé le 07 octobre 2024 par le docteur [T], notait logorrhée, tachypsychie, rationalisation et déni des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 07 octobre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, son conseil (qui n’avait pu s’entretenir avec son client) s’en rapportait sur le fond mais soulevait sur la forme le fait que l’admission provisoire avait été signée par une conseillère municipale, sans justificatif de délégation de signature et sans savoir si cet arrêté avait été publié. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne l’admission provisoire, le tribunal ne peut être en possession de toutes les délégations de signature de toutes les mairies, et il ne semble pas que cette information ait jusque là fait défaut ou même été demandée, pas plus que la question de la publication ne s’est posée ; qu’en tout état de cause il ne résulte de tous ces points aucun grief pour le patient ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 09 octobre 2024 par le docteur [M] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une tension psychique majeure avec délire de persécution envahissant, sans conscience des troubles et avec une alliance fluctuante quant aux soins ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [Y] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [D] [Y] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - [D] [Y] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1be1c3411ff3457b9b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA