Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1be1c3411ff3457b9c0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 10 731 095 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 23/00985 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MDNC [K] [X] C/ CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE Société XL INSURANCE COMPANY SE C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELAS HMN PARTNERS la SELARL LIZANO AVOCAT - 158 la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Audrey LE MOAL de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Société XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Audrey LE MOAL de la SELAS HMN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 07 mars 2020, Madame [K] [X] a été victime d’une chute au sein du magasin CARREFOUR de la BEAUJOIRE à [Localité 4]. A la suite de cet accident, elle a présenté une entorse du ligament latéral externe de la cheville gauche et plus précisément, une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur gauche. Par ordonnance du 06 janvier 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande de Madame [K] [X], a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et a commis pour y procéder, le docteur [M] [R]. Le 28 juin 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal. Madame [K] [X], la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, ne sont pas parvenues à un accord amiable quant à l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident. Par actes de commissaire de justice des 22 et 24 février 2022, Madame [K] [X] a fait assigner la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, Madame [K] [X] sollicite du tribunal de : Vu l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, Vu le principe de réparation intégrale, Vu les pièces versées aux débats, - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à indemniser Madame [X] de son entier préjudice résultant de l'accident dont elle a été victime le 07 mars 2020 ; - Fixer le préjudice de Madame [X] à la somme de 74.498,06 euros se décomposant comme suit : -dépenses de santé actuelles 25,00 € -perte de gains actuels 81,00 € -frais divers 370,28 € -dépenses de santé futures 1.422,20 € -incidence professionnelle 16.871,58 € -frais de véhicule adapté 18.998,00 € -déficit fonctionnel temporaire 1.730,00 € -souffrances endurées 3.000,00 € -préjudice esthétique temporaire 1.000,00 € -déficit fonctionnel permanent 26.000,00 € -préjudice esthétique permanent 1.000,00 € -préjudice d'agrément 4.000,00 € - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] la somme de 74.498,06 euros provision à déduire ; - Débouter la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY de toutes demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens de l'instance en ce compris les dépens résultant de l'instance de référé enrôlée sous le numéro 21/01110 ; - Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner la société CARREFOUR et la société XL INSURANCE COMPANY à verser à Madame [X] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile. *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 juillet 2023, la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, sollicitent du tribunal de: Vu l'article 1242 du Code civil, Vu l'assignation et les pièces communiquées, A titre principal, - Fixer le droit à réparation intégrale de Madame [K] [X] aux sommes maximales suivantes : - au titre des frais divers 25,00 € - au titre des pertes de gains actuels 80,45 € - au titre de l'assistance par tierce personne temporaire 216,00 € -au titre des dépenses de santé futures 387,56 € - au titre des frais de véhicule adapté 12.142,08 € - au titre de l'incidence professionnelle - à titre principal rejet - à titre subsidiaire 500,00 € - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 930,00 € - au titre des souffrances endurées 1.500,00 € - au titre du préjudice esthétique temporaire 200,00 € - au titre du préjudice esthétique permanent 500,00 € - au titre du déficit fonctionnel permanent 7.500,00 € - au titre du préjudice d'agrément 800,00 € - Déduire de la somme à lui revenir la provision à hauteur de 500 euros qui a d'ores et déjà versée à Madame [K] [X] ; - Prendre acte que la C.P.A.M. des Yvelines est défaillante et ne formule valablement aucune prétention ; En tout état de cause, - Débouter Madame [K] [X], ainsi que toute autre partie à l'instance, du surplus des demandes à l'encontre des sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES et XL INSURANCE COMPANY SE ; - Ecarter toute exécution provisoire de la décision à intervenir. *** La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de Madame [K] [X] Sur la responsabilité de la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE Conformément à l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde”. Cette présomption de responsabilité pesant sur le gardien de la chose ne joue que si celle-ci a été l’instrument du dommage. L’inertie de la chose n’est pas, en soi, un obstacle à la mise en jeu de la responsabilité du gardien, à condition de démontrer qu’elle est intervenue, par sa position ou son état anormal, dans la réalisation du dommage. En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le 07 mars 2020, Madame [K] [X] a fait une chute au sein du magasin CARREFOUR de la BEAUJOIRE, alors qu’elle y faisait ses courses, après avoir trébuché sur une partie du revêtement de sol qui présentait un dénivelé et était manifestement en mauvais état, tel que le font apparaître les photographies produites par la demanderesse. Dans ces conditions, il convient de considérer que ce revêtement de sol, par son état anormal, est intervenu dans la réalisation du dommage. La S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE doit donc être déclarée responsable du dommage subi par Madame [K] [X] en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, de sorte qu’elle doit être tenue, avec son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, de réparer l’intégralité des préjudices subis. Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [K] [X] Le 07 mars 2020, Madame [K] [X] s’est blessée à la cheville gauche et a souffert plus précisément d’une rupture complète du ligament talo-fibulaire antérieur gauche, d’une rupture probable du ligament calcanéo-fibulaire gauche, d’une lésion ostéochondrale supéro-externe du dôme du talus gauche. Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [M] [R], des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Madame [K] [X] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 05 novembre 2020, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer le préjudice comme suit : Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. En l’espèce, le relevé définitif des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE du 30 août 2022 fait apparaître des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage d’un montant global de 927,89 euros. Aucune demande n’a été formée à ce titre par l’organisme de sécurité sociale régulièrement appelé à la cause. Madame [K] [X] justifie, pour sa part, avoir exposé des dépassements d’honoraires pour un examen médical (radiologie) d’un montant de 25,00 euros. Il convient donc de lui allouer une indemnité de ce chef. Assistance tierce personne Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. En l’espèce, le docteur [M] [R] a retenu la nécessité pour Madame [K] [X] de l’assistance d’une tierce personne pendant un mois, pour la période du 07 mars au 07 avril 2020, à raison de 4h30 par semaine. Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté. En l’occurrence eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d'un taux horaire moyen de 16,00 euros en l’absence de tout autre élément probant. L’indemnité allouée à Madame [K] [X] s’établit dès lors comme suit : 16 € x 4,5 x 32j/7 = 329,14 € Pertes de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi pendant la durée d’incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle. L’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître le versement d’indemnités journalières à hauteur de 611,61 euros pendant la période d’arrêt de travail de Madame [K] [X] jusqu’au 04 juillet 2020. Cette dernière justifie n’avoir perçu aucune indemnité du 07 au 09 mars 2020 (jours de carence). Ainsi et au vu des bulletins de salaire versés aux débats, la perte de gains professionnels de Madame [K] [X] sur cette période peut être fixée à 80,45 euros. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation) Dépenses de santé futurs Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute...), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE comprend des frais futurs à hauteur de 1.825,63 euros, non contestés. Par ailleurs, l’expert a retenu la nécessité pour Madame [K] [X] de renouveler tous les ans un appareil de contention ou une chevillère élastique. Si Madame [K] [X] justifie du coût moyen d’une telle chevillère élastique à hauteur de 35,60 euros, il convient de prendre en considération le montant pris en charge par la C.P.A.M. de 27,44 euros au vu de l’état définitif des débours du 30 août 2022, soit un reste à charge pour la demanderesse de 8,16 euros chaque année auquel il convient d’appliquer l’euro de rente pour une femme de 48 ans, tel que fixé par la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais (taux d'intérêt à 0%). L’indemnité allouée à Madame [K] [X] s’établit ainsi comme suit : - arrérages échus : 8,16 € x 2 années 16,32 € - arrérages à échoir : 8,16 € x 38,107 310,95 € Total 327,27 € Frais de véhicule adapté L’expert a relevé que l’existence de lésions cartilagineuses, responsables d’inflammation et de douleur en cas de mouvements répétés et d’augmentation des pressions articulaires, comme lors de la conduite, rendait celle-ci difficile pour Madame [K] [X]. Il a ainsi conclu à la nécessité de la mise en place d’une boîte automatique sur son véhicule personnel. Le coût annuel de cette boîte automatique tel qu’allégué par Madame [K] [X], ne peut toutefois être retenu au vu de seul article de presse de 2019 qu’elle verse aux débats. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément probant, seul le coût proposé par la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE à hauteur de 320,00 euros par an doit être pris en considération. L’indemnité allouée à Madame [K] [X] s’établit dès lors comme suit : 320,00 € x 38,107 = 12.194,24 € Incidence professionnelle Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l’espèce, Madame [K] [X] était employée, au moment de l’accident, auprès de la société STAO PL, comme conductrice de car depuis le 06 mars 2018 dans le cadre d’un C.D.I. Les pièces versées aux débats permettent de retenir qu’elle occupe aujourd’hui le même emploi avec un aménagement de son poste de travail, lié à la nécessité de conduire des véhicules à boîte automatique, tel que préconisé notamment, par la médecine du travail. L’expert souligne que “l’utilisation d’une boîte automatique pendant l’exercice de sa profession lui permet de conduire sans réelle limitation”. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments probants particuliers sur ce point, il ne peut être retenu, comme l’affirme Madame [K] [X], que l’exercice de ses fonctions serait plus pénible en raison des séquelles de l’accident. En revanche, elle fait valoir à juste titre que les contraintes liées à cet aménagement de son poste de travail rendu nécessaire par son état de santé, sont à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail. A ce titre, en prenant en considération son âge et l’emploi qu’elle occupe actuellement dans le cadre d’un C.D.I., il convient de lui allouer une indemnité de 5.000,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.). En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 25,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.), aucune contestation n’ayant été soulevée par les défenderesses sur ce point. L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du D.F.T.T. pour la période allant du 07 mars au 07 avril 2020 (32 jours), de 10 % du D.F.T.T. pour la période du 07 avril au 05 novembre 2020 (212 jours). L'indemnisation revenant à Madame [K] [X] peut ainsi s'établir comme suit : - 32 x 25,00 € x 25% 200,00 € - 212 x 25,00 € x 10 % 530,00 € Total 730,00 € Par ailleurs, compte tenu de la gêne relevée pour la marche sur cette période limitée et au vu de la proposition d’indemnisation faite par la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, il y a lieu d’octroyer à Madame [K] [X] une indemnité complémentaire de 200,00 euros. Il lui sera donc alloué une somme globale de 930,00 euros. Madame [K] [X] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande pour le surplus. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Les souffrances endurées par Madame [K] [X] sont évaluées par l’expert à 1,5 sur 7 compte tenu notamment, de la douleur initiale, de la nécessité de porter une contention avec une attelle ligamentaire de la cheville pendant un mois et la persistance d’une boiterie douloureuse. Elles seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant de 3.000,00 euros. Préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause. Si l’expert a considéré que les éléments descriptifs dont il disposait, étaient insuffisants pour proposer une évaluation chiffrée du préjudice esthétique temporaire, il a retenu l’existence d’une boiterie significative initiale, d’un hématome important le premier mois et le port d’une chevillère ligamentaire pendant un mois. Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 500,00 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, l’expert judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu d’une instabilité chronique de la cheville de Madame [K] [X], d’une sensation d’insécurité et de la persistance de douleurs nocturnes et d’oedèmes intermittents. Madame [K] [X] soutient que ce préjudice doit être réparé en fonction d'une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie. Cependant, il convient de relever : - que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 25,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l'âge, au sexe et à l'espérance de vie de la victime ; - que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. Dans ces conditions, l'indemnité réparant le déficit fonctionnel de Madame [K] [X] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, la valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. En l’occurrence, au vu de l’âge de Madame [K] [X] à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de fixer le point à la somme de 1.800,00 euros. Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 10.800,00 euros. Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie. En l’espèce, compte tenu de la gêne relevée pour la marche à pied, de l’absence d’éléments suffisamment probants pour démontrer l’existence d’une pratique régulière d’autres activités sportives avant l’accident et au vu de la proposition d’indemnisation faite par la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE, il y a lieu d’octroyer à Madame [K] [X] une indemnité de 800,00 euros. Préjudice esthétique définitif Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L’expert retient l’existence d’une marche légèrement dysharmonieuse en fin de journée et la persistance d’une tâche dyschromique discrète sur la cheville gauche. Il fixe le préjudice esthétique à 0,5 sur 7. Il convient d’allouer à ce titre à Madame [K] [X] une indemnité de 1.000,00 euros. *** En définitive, le préjudice corporel global subi par Madame [K] [X] s'établit de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Dépenses de santé (C.P.A.M.) 927,89 € Dépenses de santé (Mme [X]) 25,00 € Assistance tierce personne 329,14 € Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 611,61 € Pertes de gains professionnels actuels (Mme [X]) 80,45 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 1.825,63 € Dépenses de santé futures (Mme [X]) 327,27 € Véhicule adapté 12.194,24 € Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 930,00 € Souffrances endurées 3.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 10.800,00 € Préjudice d’agrément 800,00 € Préjudice esthétique définitif 1.000,00 € Total 38.351,23 € Après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE d’un montant global de 3.365,13 euros et de la provision versée par les défenderesses de 500,00 euros, une indemnisation de 34.486,10 euros revient à Madame [K] [X]. En conséquence, la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnées à payer à Madame [K] [X] la somme de 34.486,10 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE qui succombent à l'action, supporteront les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. En outre, Madame [K] [X] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE seront donc condamnées à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie, en l’état, d’écarter cette éxécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉCLARE la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE responsable de l’accident dont a été victime Madame [K] [X] le 07 mars 2020 en application des dispositions de l’article 1242 du code civil ; FIXE l'indemnisation des préjudices de Madame [K] [X] consécutifs à cet accident comme suit : Préjudices patrimoniaux - Préjudices patrimoiniaux temporaires Dépenses de santé (C.P.A.M.) 927,89 € Dépenses de santé (Mme [X]) 25,00 € Assistance tierce personne 329,14 € Pertes de gains professionnels actuels (C.P.A.M.) 611,61 € Pertes de gains professionnels actuels (Mme [X]) 80,45 € - Préjudices patrimoniaux définitifs Dépenses de santé futures (C.P.A.M.) 1.825,63 € Dépenses de santé futures (Mme [X]) 327,27 € Véhicule adapté 12.194,24 € Incidence professionnelle 5.000,00 € Préjudices extrapatrimoniaux - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire 930,00 € Souffrances endurées 3.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 500,00 € - Préjudices extrapatrimoniaux définitifs Déficit fonctionnel permanent 10.800,00 € Préjudice d’agrément 800,00 € Préjudice esthétique définitif 1.000,00 € Total 38.351,23 € CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, à payer à Madame [K] [X], après déduction de la créance du tiers payeurs de 3.365,13 euros et de la provision de 500,00 euros, la somme de 34.486,10 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [K] [X] de ses demandes pour le surplus ; DÉBOUTE la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE de leurs demandes ; CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL LIZANO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE la S.A.S. CARREFOUR-CENTRE COMMERCIAL LA BEAUJOIRE et la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à Madame [K] [X] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1be1c3411ff3457b9c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA