Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1be1c3411ff3457b9c5
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 77 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 15 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 24/01480 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M34D S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n°B 302 493 275) C/ [S] [B] DIVORCÉE [F] Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL LRB - 110 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 25 JUIN 2024. Prononcé du jugement fixé au 15 OCTOBRE 2024. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS de PARIS n°B 302 493 275), dont le siège social est sis [Adresse 3], - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Madame [S] [B] DIVORCÉE [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 08 janvier 2018, la BANQUE POSTALE a consenti à Madame [S] [B] divorcée [F] un prêt immobilier n°2017B42VY1P00001 d'un montant de 56.779,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel fixe de 1,55 %, remboursable en 24 mensualités de 202,83 euros et 156 mensualités de 415,82 euros (frais d'assurance inclus). La S.A. CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de Madame [S] [B] divorcée [F] pour le remboursement de ce prêt. Le 30 novembre 2022, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame [S] [B] divorcée [F] de régler les échéances échues et restées impayées. Suivant quittance en date du 11 janvier 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Madame [S] [B] divorcée [F], s'est acquittée des échéances dues à la BANQUE POSTALE à hauteur de 2.522,77 euros. Le 31 mai 2023, la BANQUE POSTALE a adressé à Madame [S] [B] divorcée [F] une lettre recommandée l'informant de la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Suivant quittance en date du 17 octobre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en sa qualité de caution de Madame [S] [B] divorcée [F], s'est acquittée de la somme due à la BANQUE POSTALE à hauteur de 43.672,90 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mars 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [S] [B] divorcée [F] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir : Vu l'article 2308 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu les pièces, - Condamner Madame [S] [B] divorcée [F] au paiement de la somme de 46.549,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance ; - Condamner Madame [S] [B] divorcée [F] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamner Madame [S] [B] divorcée [F] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; - Juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Madame [S] [B] divorcée [F], citée par dépôt à l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. CREDIT LOGEMENT, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige): “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.” En l’espèce, la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre de Madame [S] [B] divorcée [F], débitrice principale. Au soutien de ses prétentions, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit essentiellement les pièces suivantes : - le contrat de prêt immobilier conclu par la BANQUE POSTALE et Madame [S] [B] divorcée [F] le 08 janvier 2018 ; - l’acte de cautionnement ; - le tableau d’amortissement du prêt ; - les différentes mises en demeures successivement adressées à Madame [S] [B] divorcée [F] jusqu'à la déchéance du terme ; - le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POSTALE à la date de déchéance du terme du prêt ; - les quittances établies par la BANQUE POSTALE les 11 janvier et 17 octobre 2023 après les règlements effectués par la S.A. CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, des sommes de 2.522,77 euros et de 43.672,90 euros détaillées comme suit: - mensualités impayées de juillet à décembre 2022 2.494,92 € - pénalités de retard 27,85 € sous-total 2.522,77 € - mensualités impayées de janvier à juin 2023 2.494,92 € - capital restant dû en juin 2023 41.126,24 € - pénalités de retard 51,74 € sous-total 43.672,90 € total 46.195,67 € La S.A. CREDIT LOGEMENT justifie ainsi de sa créance à hauteur de 46.195,67 euros à l’encontre de Madame [S] [B] divorcée [F], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de cette dernière en application des dispositions de l’article 2305 du code civil. La demanderesse ne démontre pas le bien-fondé de sa demande en paiement pour le surplus. La défenderesse n'a pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence, Madame [S] [B] divorcée [F] sera condamnée à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 46.195,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023. L’article L 313-52 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que sollicitée par la demanderesse, cette interdiction concernant tant l’action du prêteur contre l’emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère 20/04/2022). Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Madame [S] [B] divorcée [F] qui succombe à l'action, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L'équité s'oppose à la condamnation de la défenderesse en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE Madame [S] [B] divorcée [F] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 46.195,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, au titre du prêt consenti par la BANQUE POSTALE le 08 janvier 2018 ; DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE Madame [S] [B] divorcée [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit au profit de la S.E.L.A.R.L. INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - Maître Louis NAUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Articles de loi cités
article 2305 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 2305 du code civilarticle 514 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 313-52 du code de la consommation fait obstaarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1be1c3411ff3457b9c5
Données disponibles
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