Tribunal JudiciaireREFERE JCP
Tribunal Judiciaire · REFERE JCP — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bf1c3411ff3457b9e5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 974 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 Octobre 2024 ────────────────────────────────────────── DEMANDERESSE : Association TRAJET 3 rue Robert Schuman 44400 REZE représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [M] [F] 8 bis rue des Saules Appartement 5 44710 SAINT LEGER LES VIGNES non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffier : Michel HORTAIS PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 septembre 2024 Date des débats : 12 septembre 2024 Délibéré au : 03 octobre 2024 RG N° N° RG 24/01559 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M733 Copies aux parties le : CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU CCC à Monsieur [M] [F] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, l’Association TRAJET a conclu avec Monsieur [M] [F] une convention d’occupation précaire dans le cadre d’un bail glissant pour un logement situé 8 bis rue des Saules - 44710 SAINT LEGER LES VIGNES, moyennant un loyer mensuel de 303,38 €, outre une provision pour charges de 41,03 €, et ce pour une période d’un an à compter du 6 septembre 2022, renouvelable sous certaines conditions. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, revenu pli avisé et non réclamé, l’Association TRAJET a mis en demeure Monsieur [M] [F] de régler la somme de 1.993,01 € dans un délai de 8 jours. Par un nouveau courrier recommandé en date du 26 mars 2024, dont Monsieur [M] [F] a refusé d’accuser réception, l’Association TRAJET a mis en demeure ce dernier de régler sous 8 jours la somme de 3.964,98 € au titre de sa dette locative, lui indiquant qu’à défaut de paiement une procédure judiciaire serait engagée contre lui pour obtenir son expulsion des lieux. Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024, l’Association TRAJET a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, statuant en référé, afin de voir : A titre principal, - constater la caducité de la convention dite “convention d’occupation précaire” entre l’Association TRAJET et Monsieur [M] [F] à la date du 06.09.2023 ; A titre subsidiaire, - constater la résiliation de ladite convention en vertu de l’application de la clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect de l’obligation contractuelle de l’occupant de s’acquitter de la redevance mensuelle ; - ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [M] [F], ainsi que tous occupants de son chef, du logement sis 8 bis rue des Saules 44710 SAINT LEGER LES VIGNES avec, si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3.999,74 € au titre de l’arriéré de redevance d’occupation (redevance du mois de mars 2024 incluse) ; - condamner Monsieur [M] [F] à payer une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 355,01 € et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ; - condamner Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, lors de laquelle l’Association TRAJET, valablement représentée par ministère d'avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, l’Association TRAJET fait valoir que Monsieur [M] [F] ne détient plus aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition depuis le 6 septembre 2023, date d’expiration de la convention d’occupation précaire en l’absence de renouvellement. À titre subsidiaire, elle rappelle que l’article 9.2 du contrat contient une clause résolutoire applicable en cas d’inexécution par l’occupant de l’une des clauses du contrat et notamment le défaut de paiement de la redevance d’occupation. Elle soutient ainsi qu’en dépit de multiples relances, Monsieur [M] [F] ne règle pas régulièrement le montant de sa redevance mensuelle et a accumulé une dette locative d’un montant de 3.964,98 € selon décompte arrêté à la date du 28 mars 2024. Régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’Association TRAJET a mis à disposition de Monsieur [M] [F] un logement situé 8 bis rue des Saules - 44710 SAINT LEGER LES VIGNES, moyennant un loyer mensuel de 303,38 €, outre une provision pour charges de 41,03 € par mois. Il convient de relever que le présent litige n’est pas soumis aux dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, mais aux dispositions de droit commun du code civil. La convention signée par les parties le 6 septembre 2022 prévoit en son article 2.3 que : “La mise à disposition est conclue du 6/9/22 au 6/9/2023. À son terme, soit le bail glisse au nom du sous locataire, qui prend le statut de locataire. Soit le terme du bail glissant est repoussé. Un avenant à la convention est alors signé entre les deux parties, qui fixe la durée et les conditions du renouvellement de la mise à disposition”. La simple lecture de la convention permet donc d’établir que les parties ont expressément convenu que l’occupation des lieux par Monsieur [M] [F] prendrait fin le 6 septembre 2023, de sorte que ce dernier ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement mis à sa disposition depuis le 7 septembre 2023 en l’absence de tout avenant à la convention prévoyant son renouvellement. Dès lors, Monsieur [M] [F], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la sigification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [M] [F] sera en outre condamné à payer à l’Association TRAJET, à compter du 7 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 355,01 € par mois aux termes de l’assignation. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la créance principale de l’Association TRAJET est justifiée en son principe et en son montant en vertu de la convention d’occupation précaire. Le décompte versé aux débats laisse apparaître une dette de 6.560,68 € au titre des redevances et charges échus et impayés au 11 septembre 2024, déduction faite des frais de procédure (frais de commissaires de justice), qui ne relèvent pas de la dette locative mais, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens. Ce décompte n’appelle aucune critique et Monsieur [M] [F] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de règlements qui n’auraient pas été pris en considération. En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à l’Association TRAJET la somme provisionnelle de 6.560,68 € au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 11 septembre 2024. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [M] [F] sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à l’Association TRAJET, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision ; CONSTATONS que Monsieur [M] [F] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés 8 bis rue des Saules 44710 SAINT LEGER LES VIGNES, depuis le 7 septembre 2023 ; ORDONNONS à Monsieur [M] [F] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, l’Association TRAJET pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; RENVOYONS l’Association TRAJET aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à l’Association TRAJET les sommes provisionnelles suivantes : - 6.560,68 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 11 septembre 2024 ; - une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme de 355,01 € par mois, et ce à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [M] [F] à payer à l’Association TRAJET la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [M] [F] aux dépens ; DÉBOUTONS l’Association TRAJET de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 3 octobre 2024. Le Greffier La Présidente M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERE JCP
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670ec1bf1c3411ff3457b9e5
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