Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1bf1c3411ff3457b9f1
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01856 Minute n° 24/750 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [L] [B] [J] [N] ________ ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] Comparant en la personne de madame [F] DÉFENDEUR : (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [L] [B] [J] [N] Non comparant, représenté par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2] Ministère Public : Avisé, non comparant. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 10 octobre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, concernant M. [L] [B] [J] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 octobre 2024 de monsieur [L] [B] [J] [N], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [B] [J] [N] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 04 octobre 2024 par le docteur [K] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants : - propos délirants, persécution, - bizarreries du comportement, - désorganisation psychique. La décision d'admission du 04 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 04 octobre 2024 par le docteur [M], relevait des éléments délirants de persécution avec désorganisation psychomotrice, bizarreries du comportement et écholalie ; - le second, signé le 06 octobre 2024 par le docteur [I], notait également les bizarreries et une mauvaise critique des troubles. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 06 octobre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation afin de conforter l’amélioration de l’état de santé du patient. Monsieur [B] [J] [N] ne comparaissait pas, et son voeu d’être présent, exprimé à 09 heures 40, n’était finalement communiqué au juge... qu’après la fin de l’audience et son retour au tribunal. Son conseil relayait la demande de mainlevée de son client qui allait mieux (on lui aurait parlé d’une sortie hier) ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ; Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [B] [J] [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 10 octobre 2024 par le docteur [M] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit : - un état clinique qui s’est nettement amélioré, - une conscience des troubles et une adhésion aux soins partielles ; Attendu que ce descriptif relativement peu circonstancié ne permet pas de maintenir la mesure de contrainte et n’établit pas que la pathologie du patient rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de monsieur [L] [B] [J] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - M. [L] [B] [J] [N] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] La greffière, ( ) Notification de la présente ordonnance a été donnée à l’auteur de la saisine le à heures Le greffier ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir monsieur le premier président de la cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures Le procureur de la République ( ) Nous, greffier, constatons que le à heures monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1bf1c3411ff3457b9f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA