Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1c01c3411ff3457b9ff
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
N° RC 24/01848 Minute n° 24/747 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [Y] [Z] ________ Contrôle périodique d’une mesure d’hospitalisation complète MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 tenus au CH SPECIALISE DE [Localité 2] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Non comparant DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : [Y] [Z], né le 19 juillet 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Non comparant, représenté par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] [5] Comparant en la personne de madame [R] Sous curatelle renforcée, confiée à l’UDAF 44 Non comparante bien que régulièrement convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de LA PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE, reçu au greffe le 09 octobre 2024, concernant monsieur [Y] [Z], né le 19 juillet 1977 à [Localité 3] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 22 juin 2022, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et R3211-10 du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience de [Y] [Z], de la préfecture de la Loire-Atlantique, de maître [H] [P], du directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] [5], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice, Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations, La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu que monsieur [Z] a été placé en hospitalisation complète le 22 juin 2022, décision validée par le juge le 01 juillet 2022 ; qu’il bénéficiait ensuite d’un programme de soins le 11 juillet 2022 avant d’être réhospitalisé le 08 avril 2024 ; que cette mesure était validé le 19 avril 2024 ; Attendu que le juge, saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, constate que par arrêté du 08 octobre 2024 pris après avis du 07 octobre 2024, monsieur [Z] est repassé en programme de soins, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à statuer sur la question du maintien de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [Y] [Z], Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - [Y] [Z] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] [5] - Le Préfet de la Loire Atlantique - Le représentant légal La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1c01c3411ff3457b9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA