Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1c01c3411ff3457ba05
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01858 Minute n° 24/751 _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [K] [D] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [K] [D] Non comparant (avis médical du 14 octobre 2024), représenté par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Sous tutelle,confiée à monsieur et madame [D] [W] et [T], née [O] Non comparants Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [W] [D], son père et tuteur Non comparant Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 octobre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, concernant monsieur [K] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 octobre 2024 de monsieur [K] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [W] [D] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [D] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 05 octobre 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - pathologie rare associant épilepsie (sclérose tubéreuse de Bourneville), déficience et symptômes à expression psychiatrique, - troubles psycho-comportementaux, passages à l’acte hétéroagressifs avec risque de récidive. La décision d'admission du 06 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 07 octobre 2024, mais le patient refusait de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 06 octobre 2024 par le docteur [E], évoquait un comportement imprévisible ; - le second, signé le 08 octobre 2024 par le docteur [I], notait l’alternance de moments de came et de sthénicité, sans intégration des règles et limites. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 08 octobre 2024, notifiée le 09 octobre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [D] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 10 octobre 2024 par le docteur [F] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit un patient encore impulsif et intolérant à la frustration, avec une marge d’adaptation thérapeutique faible, compte tenu d’une épilepsie instable ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [D] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [K] [D] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - M. [K] [D] - [W] [D] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [W] [D] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1c01c3411ff3457ba05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA