Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ec1c01c3411ff3457ba11
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01855 Minute n° 24/749 _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [Y] [P] épouse [G] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 15 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 15 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE [2] : Comparant en la personne de madame [T] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Madame [Y] [P] épouse [G] Non comparante (avis médical du 09 octobre 2024), représentée par maître Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE [2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [P], sa mère Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2] en date du 10 octobre 2024, reçu au greffe le 10 octobre 2024, concernant madame [Y] [P], épouse [G], et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 15 octobre 2024 de madame [Y] [P], épouse [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE [2], de madame [M] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [P] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 04 octobre 2024 signé par le docteur [V], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants : - idées délirantes et hétéroagressivité à 03 mois du post-partum, - déni de tout trouble, imprévisibilité, refus des soins. La décision d'admission du 04 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 05 octobre 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 05 octobre 2024 par le docteur [J], évoquait un risque potentiel de passage à l’acte du fait du vécu délirant persécutif ; - le second, signé le 07 octobre 2024 par le docteur [S], évoquait la décompensation d’un trouble bipolaire, versant hypomaniaque,avec des éléments psychotiques. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 07 octobre 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Le conseil de madame [P] relayait la demande de sa cliente qui voulait rentrer chez elle et avait même voulu venir à l’audience, ce que les soignants n’avaient pas validé ; elle déplorait que l’avis psychiatrique soit trop ancien et estimait que sa cliente avait beosin de voir son bébé. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 09 octobre 2024 par le docteur [I] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit des manifestations symptomatiques importantes (pensée désorganisée, elle est défensive, persécutée, se montre agressive) ; Attendu que sur demande du juge a été sollicité et obtenu un certificat de situation daté de ce jour, dans lequel le docteur [S] rappelle que le contexte est celui d’une décompensation thymique et délirante ; que la patiente est décrite comme inaccessible, d’une grande rigidité et fait preuve de rationalisme morbide ; que l’anosognosie est totale ; qu’elle banalise les éléments délirants initiaux ; que son état de santé reste préoccupant, particulièrement dans le contexte de post-partum ; Attendu que ce tableau clinique conforte le premier avis et, malgré la souffrance qui est celle de madame [P] en raison de la présence d’un très jeune enfant, la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte semble prématurée et devra attendre une stabilisation de son état ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [P] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [P], épouse [G], au CH UNIVERSITAIRE [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Octobre 2024 à : - Mme [Y] [P] épouse [G] - Me Anaïs DAUMONT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [M] [P] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ec1c01c3411ff3457ba11
Données disponibles
- Texte intégral
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